TA54Chambre 2Chambre 2Désistement
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201108_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. D A, représenté par Me Lévi-Cyferman, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler " la décision de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle notifiée le 10 septembre 2021 sur la plateforme ANEF ", ensemble la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux du 20 septembre 2021 dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - aucun texte n'indique qu'un titre étudiant ne peut pas être délivré après l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour ; - son cursus est séreux ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours de M. A est devenu sans objet. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Lévi-Cyferman, déclare se désister de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. A déclare se désister de de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, D. Marti La greffière M. B La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201108
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Chronologie de l'affaire
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201108_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201108_20221201