TA141ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA14 · 1ère chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201108_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2201108, Mme D A, représentée par Me Tartera, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de tirer les conséquences de l'annulation et de procéder au paiement des frais et des salaires ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022 sous le n° 2201109, M. C A, représenté par Me Tartera, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistant familial ; 2°) d'enjoindre au département du Calvados de tirer les conséquences de l'annulation et de procéder au paiement des frais et des salaires ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados. M. et Mme A n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme D A sont agréés en qualité d'assistants familiaux pour l'accueil de deux enfants, depuis le 22 décembre 2014 pour M. A et depuis le 9 février 2012 pour Mme A. Par deux décisions du 18 mars 2022, dont les requérants demandent l'annulation, le président du conseil départemental du Calvados a retiré leur agrément. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201108 et n° 2201109 présentées par M. et Mme A présentent à juger des questions similaires et concernent un même couple d'assistants familiaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme E F, directrice générale adjointe chargée de la solidarité du département du Calvados, à laquelle le président du conseil départemental établit avoir délégué, par arrêté du 1 er juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, sa signature aux fins de signer toutes décisions, correspondances, actes et conventions relatives aux affaires relevant de sa compétence à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (). / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. ().". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément. 6. Il ressort des pièces des dossiers que le président du conseil départemental du Calvados, après avis de la commission consultative paritaire départementale du 14 mars 2022, a retiré le 18 mars 2022 les agréments d'assistants familiaux à M. et Mme A en reprenant les mêmes motifs que ceux retenus pour la suspension, à savoir des manquements à leurs obligations d'information auprès du département, en particulier les difficultés à être contactés par les travailleurs médico-sociaux, les manquements dans les réponses éducatives, comme des brimades, injures et menaces de violences, les défauts de soins et d'organisation, en particulier des absences de réponse à des besoins de lunettes, de soins dentaires et de semelles orthopédiques, des soucis d'hygiène, des chaussures à la mauvaise pointure, et les défauts d'organisation dans la gestion des enfants, à savoir l'absence de suivi du matériel scolaire, du logiciel " pronote " et des démarches administratives avec les établissement scolaires. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la décision de suspension des agréments du 24 décembre 2021 doive être justifiée par l'urgence, ne faisait pas légalement obstacle à ce qu'une décision de retrait d'agrément puisse être prise à l'encontre de M. et Mme A en dehors d'une situation d'urgence. En outre, il ne résulte d'aucun texte ou principe général du droit que l'examen de l'impossibilité de rétablir les conditions d'accueil soit un élément d'appréciation définis par les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale précités. Dès lors, compte tenu des griefs reprochés, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, le président du conseil départemental du Calvados a pu considérer, sans commettre d'erreur de fait ni de droit, que les conditions nécessaires au maintien des agréments n'étaient plus remplies et prononcer leur retrait. Les moyens seront écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D A, et au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis 2, 2201109
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201108_20250117
Données disponibles
- Texte intégral