CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY01504_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 26 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Côte-d'Or. Par un jugement n° 2201108 du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen pour la même durée que l'interdiction de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, le préfet n'ayant pas pris en compte ses attaches familiales en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, notamment, que sa situation est caractérisée par des circonstances humanitaires. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant comorien né le 12 février 1986, est entré de façon irrégulière en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé la décision portant assignation à résidence. M. A fait appel de ce jugement en ce qu'il a, par ailleurs, rejeté le surplus de sa demande, tendant à l'annulation des autres décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. La requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges à l'encontre de cette décision. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur la décision désignant le pays de retour : 4. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 5. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci a été signé par M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture, lequel, par un arrêté préfectoral du 9 mars 2022, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés () et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or (), à l'exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit ". Cet arrêté de délégation, produit en première instance, a été publié le 11 mars 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or, librement accessible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 7. En deuxième lieu, la décision contestée est suffisamment motivée en droit par le visa des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est motivée en fait, quant à son principe, par l'indication qu'il relève des dispositions de l'article L. 612-6, relatives au cas de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire et qu'il n'allègue aucune circonstance particulière, et quant à sa durée, par l'indication qu'il séjourne depuis quatre ans en France, où il n'a pas sollicité la régularisation de sa situation, que, nonobstant la présence de sa mère et de ses frères en France, il se dit célibataire et a cinq enfants vivant aux Comores et, enfin, qu'il présente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il s'est fait établir une carte d'identité comorienne sous une autre identité. 8. En dernier lieu, M. A s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, cas dans lequel le préfet est tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, excepté en présence de circonstances humanitaires. Contrairement à ce qu'il soutient, la situation de l'intéressé n'est pas constitutive de telles circonstances. Par suite, en lui interdisant de revenir en France pendant deux ans à compter de l'exécution de son éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6923 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY01504_20231023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORCA_23LY01504_20231023
Données disponibles
- Texte intégral