TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201109_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de la délibération n° 14-07-2022 du 30 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut autorisant la vente du terrain cadastré AC 622p1 ;
2°) d'enjoindre à la commune de retirer cette délibération.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée puisque cette décision lui fait grief et qu'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, n° 20NT02617 du 11 juin 2021, affirme l'urgence dans ce genre de situation ;
- la délibération en litige est entachée de nombreuses irrégularités : trois erreurs de fait, deux erreurs de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201108, enregistrée le 10 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération n° 14-07-2022 du 30 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut autorisant la vente du terrain cadastré AC 622p1 ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A sollicite la suspension de la délibération n° 14-07-2022 du 30 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut autorisant la vente du terrain cadastré AC 622p1 dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201108.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, pour justifier de l'urgence de sa requête, soulève un seul moyen tiré de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, n°20NT02617 du 11 juin 2021. Toutefois, la lecture de cet arrêt montre qu'il ne concerne en rien l'urgence attachée aux référés de l'article L.521-1 du code de justice administrative mais a trait aux conditions liées à la vente par une administration d'un bien de son domaine privé. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201109_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel