TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201116_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201116 du 19 septembre 2022 , le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion, statuant application de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions présentées par M. B A à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et d'injonction de délivrance d'un titre de séjour.
M. A soutient, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, que :
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1994 à Mutsamudu (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 19 septembre 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre une décision l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce même jugement a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre. Il y a lieu, par le présent jugement, de statuer sur les conclusions restant en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
3. Pour rejeter la demande de titre séjour présentée par M. A le préfet a retenu qu'au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, que la reconnaissance de l'enfant Sarah, de nationalité française, est frauduleuse et a été faite dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance.
4. A l'instance M. A fait valoir que la fraude qui lui est imputée par le préfet n'est pas assortie d'éléments précis et concordants permettant de la tenir pour établie. Toutefois, en tout état de cause, M. A a reconnu son enfant, né le 5 décembre 2020, le 29 octobre 2021 et se borne à produire des photographies récentes de lui et de sa fille, des factures d'achats datées de l'année 2022 ainsi que des attestations peu circonstanciées sur l'ancienneté des liens qu'il entretient avec sa fille. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, il ne conteste pas la circonstance opposée par le préfet selon laquelle sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère frauduleux de la reconnaissance dès lors que le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondement uniquement les autres motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu, par sa décision, les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entrée à La Réunion le 25 janvier 2015 à l'occasion de son transfèrement de la prison de Majicavo (Mayotte) à celle du Port (La Réunion) alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement de quatre ans pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 6 août 2014 pour homicide involontaire de sept personnes par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, pour aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière aggravée par de la mise en danger et infraction à la législation des étrangers. Ce faisant M. A a été reconnu coupable d'une activité de " passeur " entre Mayotte et les Comores, faits pour lesquels il avait déjà été condamné en 2011 par le même tribunal. En outre, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille française avant l'année 2022. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de La Réunion du 7 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVERéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA10130 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201116_20230330
Données disponibles
- Texte intégral