TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201116_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 février 2022, 3 août 2023 et 30 septembre 2023, sous le n° 2201115, la société à responsabilité limitée (SARL) Air Châteaux, représentée par Me Khaiat, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Domme (27) a retiré l'arrêté de permis de construire n° PC 024 152 21 M 0011 du 13 juillet 2021, et refusé la construction d'un bâtiment en extension d'un hangar existant en vue de la création d'un lieu à usage de formation et de briefing activité aéronautique ; 2°) d'enjoindre à la commune de Domme de délivrer le certificat de permis de construire tacite du 13 octobre 2021, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire de la société Air Châteaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Domme la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de retrait de l'arrêté de permis est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'arrêté a été pris avant la fin du délai imparti pour faire valoir ses observations ; l'arrêté a été pris en méconnaissance du contradictoire faute pour le requérant d'avoir disposé d'un délai suffisant et raisonnable pour présenter ses observations ; l'absence de procédure contradictoire l'a privé d'une garantie substantielle puisque, de fait, ses observations ont été ignorées ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune a refusé qu'elle présente ses observations orales comme elle l'avait demandé dans son courrier du 29 décembre 2021 ; elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle puisque, de fait, elle n'a pas pu formuler oralement ses observations ; - la décision de retrait est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet vise des constructions et des installations nécessaires ou liées à l'activité aéronautique et ne méconnait pas les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) applicables à la zone UY2 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet ne s'implante pas à une distance inférieure à six mètres en application de l'article UY8 du PLU dès lors qu'il ne s'agit pas d'un nouveau bâtiment mais d'une extension d'un bâtiment existant ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le projet ne méconnait pas les dispositions des articles R. 431-30 a) et R. 431-30 b) du code de l'urbanisme, le projet ne prévoyant pas d'accueil du public mais des stagiaires en formation ; le dossier de demande de permis n'est pas incomplet ; à supposer que cela soit nécessaire, en le mettant en demeure de fournir sous sept jours un dossier de conformité, ce qui ne constitue pas un délai réaliste et raisonnable, l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 7 mars 2024, la commune de Domme, représentée par Me Ruffié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 2022, 3 août et 30 septembre 2023, sous le n° 2201116, la société à responsabilité limitée (SARL) Air Châteaux, représentée par Me Khaiat, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Domme (27) a retiré l'arrêté de permis de construire n° PC 024 152 21 M 0012 du 13 juillet 2021 et refusé la démolition totale d'un ancien club-house existant, la construction d'un hangar métallique destiné à abriter les aéronefs et l'extension d'un hangar existant pour la création de bureaux en vue d'une activité de maintenance aéronautique ; 2°) d'enjoindre à la commune de Domme de délivrer le certificat de permis de construire tacite du 13 octobre 2021, dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire de la société Air Châteaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Domme la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de retrait de l'arrêté de permis est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté a été pris avant la fin du délai imparti pour faire valoir ses observations ; l'arrêté a été pris en méconnaissance du contradictoire faute pour le requérant d'avoir disposé d'un délai suffisant et raisonnable pour présenter ses observations ; l'absence de procédure contradictoire l'a privé d'une garantie substantielle puisque de fait ses observations ont été ignorées ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune a refusé qu'elle présente ses observations orales comme elle l'avait demandé dans son courrier du 29 décembre 2021 ; elle a ainsi été privée d'une garantie substantielle puisque, de fait, elle n'a pas pu formuler oralement ses observations ; - la décision de retrait est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet vise des constructions et des installations nécessaires ou liées à l'activité aéronautique et ne méconnait pas les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) applicables à la zone UY2. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 mai et 30 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Domme, représentée par Me Ruffié, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Un mémoire en défense pour la commune de Domme été enregistré le 11 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Ruffié, représentant la commune de Domme. Une note en délibéré, présentées pour la Sarl Air Châteaux, a été enregistrée le 28 mars 2024 dans l'instance n°2201115. Une note en délibéré, présentées pour la Sarl Air Châteaux, a été enregistrée le 28 mars 2024 dans l'instance n°2201116. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Air Châteaux a déposé en date du 13 juillet 2021 deux demandes de permis de construire, relatifs d'une part, à la construction d'un bâtiment en extension d'un hangar existant en vue de la création d'un lieu à usage de formation et de briefing (n° PC 024 152 21 M 0011) et d'autre part, à la démolition totale d'un ancien club-house existant, la construction d'un hangar destiné à abriter les aéronefs et l'extension d'un hangar existant pour la création de bureaux en vue d'une activité de maintenance aéronautique (n° PC 024 152 21 M 0012). Ces demandes, qui concernent les parcelles D1804 et D2240, situées sur la plaine de bord à Domme, plateforme de l'aéroport de Sarlat-Domme, ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation par la commune le 13 octobre 2021. Par les présentes requêtes, la SARL Air Châteaux demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2021 par lesquels le maire de la commune de Domme a retiré et refusé les deux permis de construire. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2201115 et n°2201116, présentées par la SARL Air Châteaux, concernent la même société requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés n° PC 024 152 21 M 0011 et n° PC 024 152 21 M 0012 du 27 décembre 2021 : 3. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R.423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. 4. D'autre part, aux termes de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". A cet égard, les dispositions de l'article L. 211-2 du même code prévoient que : " [] doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation. 6. En l'espèce, il est constant que la société requérante a déposé le 13 juillet 2021 deux demandes de permis de construire et qu'en l'absence de décision notifiée dans le délai de trois mois, elle doit être regardée comme bénéficiant de deux permis de construire tacites intervenus le 13 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 27 décembre 2021, le maire de la commune de Domme a retiré et refusé les deux permis tacites. Toutefois, ce retrait n'a pas été opéré à la demande du bénéficiaire et la commune ne soutient pas que ce permis aurait été obtenu par fraude. L'édiction de ces arrêtés devait donc, en vertu des dispositions et principes rappelés précédemment, être précédée d'une procédure contradictoire. Or, s'il est constant que le maire de la commune de Domme a, par courrier du 16 décembre 2021 envoyé en recommandé avec accusé de réception, informé la SARL Air Châteaux de son intention de retirer les permis de construire et a ainsi mis en œuvre une procédure contradictoire octroyant un délai maximum de sept jours à la société requérante pour formuler ses observations, il ressort des pièces du dossier que ces courriers postés le 18 décembre 2021, bien qu'avisés le 20 décembre 2021, n'ont été retirés que le 23 décembre 2021, faisant partir le délai d'observation dont bénéficie la société requérante à compter de cette date. Il est constant que la société requérante a formulé ses observations par courrier déposé le 29 décembre 2021 et notifié à la commune le 31 décembre 2021, soit dans le délai imparti par la commune. Par suite, le maire de la commune, qui a dès le 27 décembre 2021, soit avant l'expiration du délai d'observation, par deux arrêtés, retiré et refusé la délivrance des permis de construire sollicités et visé l'absence d'observations formulées par la société requérante, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ayant privé la société requérante d'une garantie. La circonstance, comme le soutient la commune en défense, que le délai de sept jours était suffisant et que les arrêtés n'ont été notifiés que le 31 décembre 2021 est sans incidence, dès lors que ce délai n'a pas été respecté, la société n'ayant bénéficié que de quatre jours pour présenter ses observations, et que les observations formulées par la société requérante n'ont pas été prises en compte au regard des termes mêmes de l'arrêté. En outre, la société fait également valoir qu'elle n'a pas pu présenter d'observations orales alors qu'il ressort de son courrier du 29 décembre 2021 adressé à la commune qu'elle l'a expressément demandé. La circonstance que cette société a pu présenter des observations écrites ne saurait permettre d'écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas pu présenter des observations orales, cette circonstance l'ayant également privée d'une garantie. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander pour ces motifs, l'annulation des arrêtés du maire de Domme du 27 décembre 2021. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UY2 du règlement du PLU applicables à la zone UY : " Sont admises : / () les constructions et installations nécessaires ou liées à l'activité aéronautique de tourisme et à l'artisanat ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part le permis de construire n° 02415221M0011 prévoit " la création d'un lieu à usage de formation et de briefing (activité aéronautique) " à savoir d'une salle de formation au pilotage afin de former à l'aviation dite légère sur des aéronefs ne dépassant pas 5,7 tonnes qui constituent la flotte de la SARL Air Châteaux. Or cette activité de formation est nécessairement en lien avec l'activité aéronautique de tourisme. La circonstance qu'elle soit exercée à titre lucratif par une société commerciale est sans incidence sur la conformité du projet au PLU. D'autre part, le permis de construire n° 02415221M0012 autorise la construction d'un hangar métallique destiné à abriter des aéronefs et l'extension d'un hangar existant pour la création de bureaux en vue d'une activité de maintenance, ces activités constituant des installations nécessaires à l'activité aéronautique. Par suite, en retirant et refusant les permis de construire au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article UY2 du règlement du PLU applicables à la zone UY, le maire de la commune de Domme a entaché ses arrêtés d'une erreur d'appréciation. Dès lors la société requérante est également fondée à demander l'annulation de ces arrêtés pour ce motif. En ce qui concerne l'arrêté n° PC 024 152 21 M 0011 du 27 décembre 2021 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article UY 8 du PLU de la commune de Domme : " 1) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche d'une autre construction édifiée sur le même terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à six mètres / () Une distance inférieure peut être admise pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités ". 10. Il ressort des plans de masse du dossier de demande que le projet qui consiste en l'extension d'un hangar existant pour la création d'une salle de formation, qu'il est prévu d'installer à proximité d'un second bâtiment a pour effet de réduire l'espace prévu entre les deux bâtiments à une distance inférieure aux six mètres requis. En outre, le pétitionnaire ne justifie pas que le projet nécessiterait une distance inférieure à six mètres pour des impératifs fonctionnels liés à la nature des activités, ni qu'il s'agirait d'ouvrages techniques ou de travaux exemptés. Enfin, il est constant que le projet, même s'il prévoit la création d'une baie ouverte pour créer une liaison entre l'extension et le hangar, conserve bien deux bâtiments distincts physiquement et fonctionnellement soumis au respect des dispositions de l'article UY8 du règlement du PLU. Aussi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une unité architecturale, critère qui au demeurant n'est pas prévu par le texte. Par suite, le maire de la commune de Domme pouvait légalement opposer le motif de la méconnaissance de l'article UY8 pour justifier le retrait du permis pour la construction d'un bâtiment à usage de salle de formation en extension d'un hangar existant. Le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Enfin aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". 12. En l'espèce, si la société requérante conteste la qualification d'établissement recevant du public (ERP), il est constant que le projet se rattache à un ERP de 5ème catégorie de type R, ainsi qu'elle l'indique dans sa notice architecturale et que l'activité de formation envisagée impliquera en elle-même l'accueil de public. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la demande de permis comprend une notice d'accessibilité et de sécurité PC39 et PC40. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que le maire ne pouvait opposer un tel motif de refus alors qu'il n'avait pas demandé au pétitionnaire de compléter l'instruction et de produire les pièces manquantes, de sorte qu'en vertu de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le dossier était réputé complet. Enfin, la commune oppose désormais, à titre subsidiaire, une substitution de motif tiré de l'insuffisance de la notice accessibilité qui ne préciserait pas suffisamment les accès handicapés ainsi que les cheminements et qui ne comporterait pas de dispositions sur le traitement acoustique des espaces et méconnaitrait, en conséquence, les dispositions du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 11, que la commune ne peut demander au juge de substituer à un motif erroné de rejet d'une demande de permis de construire un motif fondé sur l'insuffisance du dossier de demande dès lors que cette substitution aurait pour effet de priver le pétitionnaire de la garantie prévue par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme lui permettant de compléter son dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli, la société justifiant du caractère complet du dossier. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Air Châteaux est fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire de Domme en date du 27 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. D'une part, s'agissant du permis n° PC 024 152 21 M 0012, il y a lieu d'enjoindre au maire de délivrer à la SARL Air Châteaux le certificat de permis de construire tacite du 13 octobre 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. S'agissant du permis n° PC 024 152 21 M 0011, eu égard de ce que le retrait demeure fondé sur un motif tiré de la méconnaissance de l'article UY8, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Domme de réexaminer la situation de la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Air Châteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Domme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Domme une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Air Châteaux sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 27 décembre 2021 du maire de la commune de Domme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Domme de délivrer à la SARL Air Châteaux le certificat de permis de construire tacite n° PC 024 152 21 M 0012 du 13 octobre 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Domme, s'agissant du permis n° PC 024 152 21 M 0011 de réexaminer la situation de la société requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Domme versera à la SARL Air Châteaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Air Châteaux et au maire de la commune de Domme. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 avril 2024 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2201115
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2201116_20240405