TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201117_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 11 et le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés :
1°) suspendre l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable et qu'il est père de deux enfants dont il s'occupe
- compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et du fait qu'il est père d'enfants français le préfet a méconnu les articles L.423-7 et L.423-23 du CESEDA ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu compte tenu de sa présence en France depuis 17 ans, de son insertion dans la société française et du fait qu'il est père d'enfants français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2201116, enregistrée le 11 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 1er août 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né en Haïti en 1972 et soutenant qu'il est entré en France en 2005, demande la suspension de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2201116.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que si l'arrêté en litige a été pris le 1er août 2022 et adressé au requérant le 4 août suivant, toutefois, l'accusé de réception qu'il produit, exempt de toute indication, y compris de date, ne permet pas de s'assurer d'une notification à une date antérieure au 10 août 2022, soit deux mois avant la date d'enregistrement du présent recours, à savoir le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de contredire le fait que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201117_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel