TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201116_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Gregone-Mbombo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 notifiée le 10 février 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan a refusé de lui délivrer le permis de visite sollicité pour rendre visite à son compagnon ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Perpignan de lui délivrer le permis de visite sollicité ; 3°) de condamner l'administration pénitentiaire au paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction sur son affirmation au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2019 ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 6 janvier 2022 un permis afin de pouvoir rendre visite à son compagnon, incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan. Par une décision du 28 janvier 2022, le chef d'établissement du centre pénitentiaire a refusé de délivrer le permis de visite sollicité. Le recours gracieux formé par Mme A contre cette décision a été rejeté par décision du 9 février 2022 du chef d'établissement du centre pénitentiaire. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine./ L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer./ Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire./ Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, de la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée. Aux termes de l'article D. 403 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " () Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. () ". Aux termes de l'article 132-80 du même code : " Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. / La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires et doivent être motivées. Ces mesures de police, qui tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions, affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches et sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. La décision du 28 janvier 2022 mentionne les dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale sur lesquels elle se fonde et précise les considérations de fait qui la justifient au regard du motif d'incarcération du compagnon de la requérante et de la qualité de victime de Mme A, qui est bien présentée comme l'amie du détenu. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme A a été condamné, par jugement du 26 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur Mme A, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, en l'espèce le véhicule de la requérante, et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en l'espèce un scalpel. Compte tenu de la gravité des violences pour lesquelles il a été condamné, sans aménagement de peine compte tenu de l'existence d'une précédente condamnation, et du caractère très récent des faits, le directeur du centre pénitentiaire n'a pas commis d'erreur d'appréciation, compte tenu des risques que la présence de Mme A peut constituer pour elle-même et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, en refusant d'accéder à sa demande de délivrance d'un permis de visite, même si le tribunal judiciaire n'a pas prononcé d'interdiction pour le détenu d'entrer en contact avec la requérante et si celle-ci n'a pas eu de problèmes avec l'administration pénitentiaire. 7. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver le détenu de tout contact avec Mme A, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. Il est d'ailleurs constant que Mme A et son compagnon s'entretiennent très régulièrement par téléphone. Dans ces conditions et eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du détenu à mener une vie privée normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2022 et du 9 février 2022 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023 La greffière, L.Salsmann N°2201116 Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2201116_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel