TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201118_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. D B, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis préalable de la commission du titre de séjour ;
- la préfète de la Corrèze, qui n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation, s'est crue liée par l'avis du 20 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), et a ainsi commis une erreur de droit ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant serbe né le 4 avril 1975, M. B est entré irrégulièrement en France en juin 2009 en provenance de Hongrie, accompagné de plusieurs membres de sa famille, notamment sa compagne et leur enfant alors âgé de six mois. Le 24 août 2018, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par une décision du 21 mars 2019, le préfet de la Corrèze a rejeté cette demande. Le 4 février 2021, M. B a demandé à nouveau la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais au titre de ses liens privés et familiaux et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 1901226 du 15 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision du 21 mars 2019 en raison d'un défaut de motivation en droit et a enjoint à la préfète de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 29 juin 2022, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Par les différentes pièces qu'il produit, M. B doit être regardé comme justifiant de ce qu'il réside habituellement en France depuis juin 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Corrèze ne pouvait donc légalement lui refuser son admission exceptionnelle au séjour sans avis préalable de la commission du titre de séjour. Ce vice de procédure ayant privé M. B d'une garantie, il justifie l'annulation de la décision du 29 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Eu égard à la motivation de sa décision, dans laquelle elle s'est bornée à rappeler que " le 20 décembre 2021, dans le cadre du réexamen ordonné par le tribunal (), le collège des médecins de l'OFII a considéré que la pathologie dont souffre l'intéressé, bien que grave, peut être prise en charge dans son pays d'origine et que [son] état de santé () peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ", la préfète de la Corrèze doit être regardée, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant crue liée par le sens de cet avis et comme s'étant abstenue d'exercer son pouvoir d'appréciation. M. B est également fondé à soutenir que la préfète de la Corrèze a ainsi commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France avec ses proches depuis près de treize ans. En outre, sa compagne, avec qui il est marié religieusement, est titulaire depuis 2017 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " continuellement renouvelé, et leur fils A né le 25 novembre 2008, dont il n'est pas contesté qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation, est présent sur le territoire français depuis qu'il a six mois et y a suivi sa scolarité à Tulle depuis l'âge de trois ans. Par ailleurs, M. B fait valoir, sans être contesté, que parmi les membres de sa famille entrés avec lui en France en 2009, il est le seul à ne pas s'être vu délivrer un titre de séjour, les autres vivant de manière régulière sur le territoire national. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Corrèze a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté du même jour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Akakpovie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2:Sous réserve de l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3:L'Etat versera à Me Akakpovie la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4:Ce jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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TA8717 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201118_20221117
TA353 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201118_20221117