TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201121_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de ce jugement, en tout état de cause sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 23 février 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 4 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Souty, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 29 septembre 2000, déclare être entré sur le territoire français le 16 décembre 2016. Par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le tribunal par un jugement n° 2003324 du 15 décembre 2020. Ce jugement a lui-même été annulé par la Cour administrative d'appel de Douai par un arrêt n° 21DA00072 du 20 juillet 2021 qui rejette également les conclusions de première instance. Le 20 novembre 2021, M. B a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propre à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie ni d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement tant du premier que du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion scolaire et sociale sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que, entré irrégulièrement en France à l'âge de seize ans, il a été hébergé au lycée professionnel de Maromme où il a été inscrit de la classe de seconde en 2017 jusqu'à la classe de terminale en 2020. Il a obtenu son baccalauréat professionnel à l'issue de l'année scolaire 2019-2020 et s'est inscrit au lycée Le Corbusier pour la préparation d'un brevet de technicien supérieur (BTS) " Production - Travaux publics ". Il justifie également d'un engagement auprès de l'association Les Restaurants du Cœur. Cependant, M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et obliger de quitter le territoire français le 29 juillet 2020. Si ces décisions ont été annulées par le tribunal le 15 décembre 2020, le jugement de ce dernier a été infirmé en appel le 20 juillet 2021. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de l'appel formé par le préfet contre le jugement du 15 décembre 2020, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ces allégations, alors par ailleurs qu'il n'indique pas avoir formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai, qui doit être regardé comme étant devenu définitif. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour quelques mois seulement après l'intervention de cette décision et, si son intégration scolaire et sociale sur le territoire s'est poursuivie au cours de l'année 2021, il doit être regardé comme s'y étant maintenu irrégulièrement en dépit d'une mesure d'éloignement reconnue légale et devenue définitive. En outre, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, se borne à soutenir qu'il n'aurait plus de liens avec son pays d'origine, sans apporter au soutien de ces allégations d'éléments suffisamment circonstanciés. Par conséquent, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, et en dépit du sérieux témoigné dans la poursuite de ses études ainsi que des soutiens dont il bénéficie, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard à la violence de son beau-père, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA764 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201121_20221004
TA3020 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201121_20221004
Données disponibles
- Texte intégral