TA863ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA86 · 3ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201121_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts, avec dispense d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente,
- elle est insuffisamment motivée,
- elle n'a pas de base légale et est entachée d'une erreur de droit,
- l'instruction de la ministre des armées du 29 juillet 2021 sur laquelle elle se fonde est contraire au règlement n°2021/953 du 14 juin 2021 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés, tant en droit qu'en fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 29 juillet 2021 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille, président,
- les conclusions de Mme Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier de gendarmerie, en poste à la brigade motorisée de Parthenay (Deux-Sèvres), demande l'annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres a prononcé à son encontre une sanction de dix jours d'arrêts avec dispense d'exécution pour avoir désobéi à l'ordre hiérarchique de se soumettre aux obligations réglementaires auxquels il est soumis en matière vaccinale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 4137-4 du code de la défense prévoit que " Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3. ". L'article R. 4137-10 du même code précise que : " Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires. Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger. La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense. () ". L'article R. 1437-25 du même code précise, pour les sanctions disciplinaires du premier groupe, les autorités habilitées à infliger une sanction disciplinaire. S'agissant des arrêts de 1 à 20 jours, l'autorité militaire de premier niveau est compétente. L'arrêté du 29 juillet 2021 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire de premier niveau et de deuxième niveau, en son annexe IV, indique que l'autorité militaire de premier niveau pour le groupement de gendarmerie départemental est le commandant dudit groupement.
3. Il ressort des pièces du dossier que le colonel C D commandant du groupement de gendarmerie départementale des Deux-Sèvres, signataire de la décision en litige, a été nommé à cette fonction par ordre de mutation du 8 février 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction en litige doit être écarté.
4. La décision contestée vise les textes auxquels elle se rapporte et énonce les faits sur lesquels elle se fonde en rappelant le contexte sanitaire, l'obligation vaccinale pesant sur les gendarmes et l'attitude de M. B qui a refusé d'obéir à un ordre. Ainsi, alors même qu'elle ne fait pas état de la manière de servir de M. B, la décision contestée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. Aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. ". Le directeur central du service de santé des armées, par une instruction du 29 juillet 2021, puis par une instruction du 7 décembre 2021, a soumis des personnels militaires à l'obligation d'être vaccinés contre la covid-19.
6. Il n'est pas contesté que le requérant en raison de son affectation en brigade de proximité, était soumis à l'obligation vaccinale. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé le 19 octobre 2021 une déclaration de refus de se soumettre à cette vaccination et a ainsi désobéi à un ordre. Si le requérant soutient que la sanction se fonde sur l'instruction n°509040 du 29 juillet 2021 qui a été abrogée et remplacée par l'instruction n°5145510 du 7 décembre 2021, cette circonstance alors que l'instruction du 7 décembre 2021 se borne à étendre cette obligation au 3ème rappel de vaccination, est sans effet sur l'obligation qui s'imposait à M. B à cette date.
7. Le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est applicable qu'aux déplacements entre les Etats membres de l'Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l'article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est par suite inopérant.
8. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit en ses articles 1 et 3 que " Toute personne a droit à la vie ", et que " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi (). ". Son article 21 précise qu'" est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle () ". Il apparaît toutefois que les obligations portées par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'appliquent aux Etats membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne. Ce moyen doit donc être écarté.
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. M. B fait valoir que son inaptitude a pris fin à compter du 1er mars 2022, un nouveau certificat médical le déclarant à cette date apte sans restriction, jusqu'au 5 mai 2022. Cependant, le fait que l'inaptitude de M B ait finalement été levée, postérieurement à l'édiction de sanction attaquée, n'a pas d'incidence sur cette dernière.
11. M. B fait également valoir la qualité de son travail, reconnue dans les évaluations qu'il produit et qui mettent en avant son sérieux et sa capacité à prétendre au grade supérieur. Il souligne que la sanction retenue à son encontre entachera son dossier et l'évolution de sa carrière. Toutefois, le refus de s'acquitter de son obligation de vaccination est constitutif d'une faute, pour un professionnel dont les missions impliquent un contact avec le public. En prononçant la sanction de dix jours d'arrêts, accompagnée d'une dispense d'exécution, sanction qui n'est pas la plus élevée parmi les sanctions du premier groupe, le commandant du groupement départemental de gendarmerie des Deux-Sèvres n'a pas, en dépit de la manière de servir de l'intéressé, pris une sanction disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur
Signé
P. CRISTILLE
L'assesseure la plus ancienne
Signé
J. TADEUSZ-DUVAL
La greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201121_20250605
Données disponibles
- Texte intégral