TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201127_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 2201127, M. A B, représenté par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que compte tenu de l'état de santé de sa femme, du contexte géopolitique en Russie et de leur présence sur le territoire français, où ils se sont particulièrement investis, depuis presque quatre années, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. II - Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 2201128, Mme E C, épouse B, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour soins ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son état de santé s'est dégradé et que compte tenu de la situation géopolitique en Russie et de l'ancienneté de sa présence avec son conjoint en France où ils se sont particulièrement investis, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C, épouse B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants russes nés respectivement le 25 décembre 1969 et le 1er juillet 1979, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français accompagnés de leurs quatre enfants alors mineurs le 15 novembre 2018 pour y solliciter l'asile. Le préfet du Bas-Rhin a pris à leur encontre des arrêtés de transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de leur demande d'asile. Par un jugement du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs requêtes présentées à l'encontre de ces arrêtés. Le transfert des intéressés n'ayant pu se faire et les autorités françaises étant ainsi devenues responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté celles-ci par des décisions du 15 septembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 5 février 2021. A la suite de ces décisions de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher a pris à l'encontre de M. B, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 16 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours que M. B conteste dans le cadre de la requête enregistrée sous le numéro 2201127. De son côté, Mme B, à la suite du rejet de sa demande d'asile, a sollicité des services de la préfecture de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de Loir-et-Cher, par l'arrêté du 16 mars 2022 que Mme B conteste dans le cadre de la requête enregistrée sous le numéro 2201128, lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201127 et 2201128, introduites respectivement par M. B et Mme B, concernent une même famille, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 3. En premier lieu, si les requérants entendent se prévaloir de leur parfaite intégration à la société française, de leur investissement dans le milieu associatif et de la scolarisation de leurs quatre enfants, dont l'un était majeur à la date de la décision attaquée, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément alors qu'ils n'étaient présents sur le territoire français depuis à peine trois ans et quatre mois à la date des décisions attaquées et qu'ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans s'agissant de M. B et jusqu'à l'âge de trente-neuf ans s'agissant de Mme B. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 4. En deuxième lieu, si Mme B fait état de la dégradation de son état de santé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut serait de nature à emporter de graves conséquences mais qu'elle peut bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait apprécié de manière manifestement erronée leur situation. 5. En dernier lieu, si les requérants entendent faire valoir, en évoquant le contexte géopolitique en Russie, qu'ils y encourent des risques de persécutions compte tenu de leurs origines et qu'ainsi les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent leurs allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce de nature à établir les risques qu'ils encourraient à titre personnel alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ensuite la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 2201128 et les conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Stéphane D Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201127
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2201127_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel