TA202ème chambre2ème chambreCitée 10×
TA20 · 2ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2201127_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Vesperini, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement d'armes de toute catégorie en sa possession, ensemble la décision du préfet du 22 juillet 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que l'enquête administrative a été réalisée par un agent ne bénéficiant pas d'une habilitation pour ce faire ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde uniquement sur les données issues d'un traitement automatisé, en méconnaissance de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que les faits reprochés ne justifient pas l'engagement de la procédure de dessaisissement d'armes ; il a bénéficié d'autorisation de détention d'armes postérieurement aux faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors détenteur de 7 armes de catégories C, a déclaré le 21 décembre 2021 l'acquisition d'une autre arme de catégorie C. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné le dessaisissement d'armes de toute catégorie en sa possession. Par une lettre du 1er juin 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le préfet a rejeté par une décision du 22 juillet 2022. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du 16 mai 2022 et sa décision du 22 juillet 2022. 2. En premier lieu, le code de sécurité intérieure prévoit, en son article R. 312-67, la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision de remise ou de dessaisissement d'arme. Ainsi, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin au sens des dispositions de l'article 230-10 du code de procédure pénale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978 : " Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne. / Aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet s'est fondé sur l'enquête administrative qu'il a diligentée. L'autorité administrative a ainsi procédé à une appréciation globale du comportement de M. A. Dès lors, l'autorité administrative n'a pas pris l'arrêté litigieux sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, que cet arrêté ne mentionne d'ailleurs pas. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent doit, par suite, être écarté en ce qu'il manque en fait. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 6. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé est connu par les forces de l'ordre, notamment pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et pour des faits de violences sur une personne chargée de mission de service public ayant entraîné la même incapacité. Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier du traitement des antécédents judiciaires, que les premiers faits ont été commis en 2009, tandis que les seconds ont été commis en 2021. Contrairement à ce que M. A soutient, de tels faits, dont il ne conteste pas la réalité, sont de nature à révéler, par leur gravité, un comportement incompatible avec l'acquisition et la détention d'armes. Dès lors, nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait bénéficié de telles autorisations postérieurement à la commission de ces faits, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 16 mai 2022 et de sa décision du 22 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (10)Citées par cette décision (0)
Citations
10 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10612 octobre 2022
DTA_2201127_20221012TA632 février 2023
DTA_2201127_20230202CAA1312 avril 2023
DCA_22MA01054_20230412TA455 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2201127_20250225
Données disponibles
- Texte intégral