CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 19 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX01927_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résidente. Par un jugement n° 2201127 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision est entachée par une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C B, ressortissante congolaise née en 1950, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2011 selon ses dires. Le 12 avril 2012, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'en 2021. Depuis le 21 avril 2021, elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 avril 2023. Le 30 août 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par une décision du 1er juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Mme C B relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus. 3. Mme C B, en reprenant dans des termes identiques ses moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle utile, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre Laurent Pouget La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX01927_20241219
TA2025 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
ORCA_24BX01927_20241219