TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2201128_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 2201128, M. B D et M. A D, représentés par Me Chabbert Masson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. A D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée sont remplies ; - le motif tiré de ce que le demandeur représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité à M. A D. II. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 2201130, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de E D, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à E D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée sont remplies ; - le motif tiré de ce que le demandeur représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité à E D. III. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 2201131, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de C D, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à C D un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée sont remplies ; - le motif tiré de ce que le demandeur représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité à C D. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201128, 2201130 et 2201131 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B D, ressortissant marocain, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet du Gard du 13 décembre 2019 au profit de M. A D, alors mineur, de C D et de E Azarafane, ressortissants marocains respectivement nés les 28 mai 2002, 6 septembre 2007 et 12 juin 2017, qu'il a recueillis par kafala judiciaire. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 19 janvier 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 3. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de long séjour sollicités auraient été délivrés à M. A D, C D et E Azarafane. Par suite, les requêtes conservent leur objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 5. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tiré de ce que les demandeurs représentent un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. 6. En l'absence de précisions apportées par l'administration sur la teneur du motif opposé à M. A D, C D et E Azarafane, et alors que le requérant établit par la production d'un extrait de la fiche n°3 du casier judiciaire marocain de M. A D que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune condamnation au Maroc, aucun élément ne permet de comprendre pourquoi les intéressés, respectivement âgés de dix-neuf, quatorze et quatre ans à la date de la décision attaquée, constitueraient une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique en France. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. A D, à C D et à E Azarafane. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B D et M. A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A D, à C D et à E Azarafane les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B D et M. A D une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,2201130,2201131
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2201128_20240205