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TA63 · Chambre 2 — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2201131_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme C D, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du gouverneur de la Banque de France du 8 mars 2022 prononçant sa révocation ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France de la réintégrer et de reconstituer sa carrière en lui versant les sommes dues au titre de ses salaires et de ses congés payés depuis sa révocation ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'auteur de la décision contestée n'était pas compétent pour la signer ; - cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'assister à l'entretien préalable, ni de contester le rapport d'enquête, en méconnaissance de l'article 233 du statut du personnel de la Banque de France ; - elle méconnaît l'article 237 du statut du personnel de la Banque de France à défaut de mentionner les avis de la commission de discipline ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, la Banque de France conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code monétaire et financier ; - le statut du personnel de la Banque de France ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Martins Da Silva, substituant Me Lambert, représentant Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 8 mars 2022, le gouverneur de la Banque de France a prononcé la révocation, pour motifs disciplinaires, de Mme D, jusqu'alors assistante de niveau 3 affectée au sein de l'antenne de la direction des ressources humaines de la Banque de France à Chamalières. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B A, sous-gouverneur de la Banque de France, lequel avait régulièrement reçu délégation à cette fin par décision du gouverneur de la Banque de France du 2 janvier 2019. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 1332-2 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation (). Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié () ". Aux termes, d'autre part, de l'article 233 du statut du personnel de la Banque de France : " Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans qu'il soit procédé, au préalable, () à une enquête spéciale. Un rapport () est établi à la suite de cette enquête. () L'intéressé est informé des griefs articulés contre lui. Le rapport d'enquête spéciale est transmis à l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée. () Un délai de dix jours francs, à partir de l'entretien l'informant des griefs articulés contre lui, lui est accordé pour présenter, par écrit, ses explications, s'il le juge utile ". En vertu de l'article L. 142-1 du code monétaire et financier, la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n'a pas cependant le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 novembre 2021 auquel était jointe une copie du rapport d'enquête spéciale, Mme D a été informée qu'une sanction disciplinaire était envisagée à son encontre, a été convoquée à un entretien prévu le 16 décembre 2021 et a été informée du délai de dix jours dont elle disposera, à compter de cet entretien, pour présenter ses observations écrites. Si elle a, par courrier du 9 décembre 2021, sollicité le report de cet entretien, en invoquant son état de santé et l'arrêt de travail dont elle bénéficiait jusqu'au 17 décembre 2021, aucune des dispositions précitées, ni aucun principe général ne faisaient obligation à son employeur de faire droit à sa demande. Par ailleurs, il est constant qu'elle a bénéficié d'un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites, sans qu'elle ne juge utile de le faire. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la procédure diligentée a méconnu les dispositions citées au point 3. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 235 du statut du personnel de la Banque de France : " Les sanctions du second degré sont prononcées par le gouverneur après avis d'une commission de discipline (). Il est dressé un procès-verbal motivé de la délibération de la commission, indiquant le nombre de voix ayant permis l'adoption d'une résolution ou, en l'absence d'avis majoritaire, les positions exprimées par les membres de la commission ". Aux termes de son article 237 : " Les décisions du gouverneur prononçant une sanction du second degré visent expressément l'avis ou les avis de la commission de discipline ". 6. Contrairement à ce que soutient Mme D, ces dispositions n'exigent pas que la décision du gouverneur de la Banque de France, adoptée après consultation de la commission de discipline, rappelle les positions exprimées par les différents membres de cette commission, même en cas d'absence d'avis majoritaire. En mentionnant " le procès-verbal de la commission de discipline du 8 mars 2022 ", la décision contestée vise le seul avis émis par la commission de discipline au cours de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 237 du statut du personnel de la Banque de France doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 231 du statut du personnel de la Banque de France : " Les sanctions () sont, selon leur nature, réparties de la manière suivante : () / sanctions disciplinaires du second degré / 1° - absence de progression indiciaire pendant trois ans maximum / 2° - absence de progression indiciaire pendant cinq ans maximum / 3° - suspension sans traitement pour une durée ne pouvant excéder un mois / 4° - radiation du tableau d'avancement / 5° - déplacement disciplinaire / 6° - suspension sans traitement pour une durée de deux ans à six mois maximum / 7° - rétrogradation au sein de la catégorie / 8° - mise à la retraite d'office / 9° - révocation ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. Pour prononcer la révocation de Mme D, le gouverneur de la Banque de France a d'abord retenu que celle-ci avait falsifié un document électronique relatif au statut d'un de ses arrêts de travail dans l'outil de gestion informatique, pour en tirer un avantage financier, ensuite qu'elle avait refusé de revenir travailler sur le site où elle était affectée et refusé d'utiliser les outils de communication à distance dont elle disposait dans le cadre du télétravail, enfin, qu'elle avait adressé à sa hiérarchie des messages comportant un ton agressif et menaçant. 10. Il est constant que, le 28 juillet 2021, Mme D a déclaré un accident de service, relatif à des faits survenus le 22 juillet précédent, dont la caisse des accidents du travail de la Banque de France a ultérieurement refusé de reconnaître l'imputabilité au service, ainsi que l'intéressée en a été informée par courrier électronique du 9 septembre 2021. A la demande du supérieur de Mme D, l'accident de travail ayant été requalifié en arrêt maladie, le statut du congé en résultant a été modifié dans le logiciel informatique de gestion du service par un collègue de celle-ci comme étant un congé maladie incluant un passage à mi-traitement à compter du 22 juillet. Mme D est toutefois revenue sur la modification ainsi apportée afin de s'assurer le maintien de son plein traitement. Si Mme D fait valoir, non sans contradictions, avoir cru, tout à la fois, à une erreur de son collègue et à l'effet suspensif du recours qu'elle avait formé contre ce refus, l'intéressée, qui ne pouvait ignorer ni le contexte litigieux, ni les conséquences financières d'une telle manipulation,a ainsi modifié volontairement une donnée à laquelle elle avait accès en tant que responsable du suivi du temps des agents du site de Chamalières, générant pour elle un avantage financier, à l'insu de son supérieur. Dans ces circonstances, cette intervention revêt un caractère fautif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l'entretien mené le 15 novembre 2021 pour les besoins de l'enquête spéciale ainsi que du rapport établi au terme de celle-ci, dont les constatations ne sont pas démenties, que Mme D ne s'est pas rendue sur son lieu de travail entre le 23 juillet 2021 et le 2 novembre 2021, alors que sa présence sur le site était attendue pour au moins quatorze jours et ce, en vertu d'un protocole de retour sur site applicable à compter du 7 juin 2021 et prévoyant un retour progressif des agents d'un à cinq jours par semaine sur place, et de trois avis concluant à son aptitude à son retour sur site établis par le médecin du travail le 22 juillet 2021, le 20 septembre 2021 et le 18 octobre 2021 et de courriers électroniques de ses supérieurs, dénués d'ambiguïté, lui rappelant ses obligations, le 23 juillet 2021, le 23 septembre 2021 et les 4 et 19 octobre 2021. Ces refus réitérés et délibérés de respecter ces obligations professionnelles, qui ne sauraient être justifiés par la seule crainte d'une contagion invoquée par Mme D dans la présente instance, revêtent ainsi un caractère fautif, alors, au demeurant, qu'elle a, en outre, admis ne pas maîtriser les outils informatiques nécessaires au télétravail et a, par courrier du 27 septembre 2021, fait interdiction à son supérieur de la joindre par téléphone. Enfin, il ressort des différents courriers électroniques rédigés par Mme D, versés au dossier ou cités dans le rapport d'enquête, que celle-ci usait fréquemment, dans ses échanges, de références à la vie privée de ses collègues pour les décrier, de termes grossiers, parfois insultants, pour ses interlocuteurs, les accusant de la dénigrer, ainsi que d'un ton accusateur et particulièrement irrespectueux envers son supérieur, outre la diffusion de messages malveillants à son égard, auprès de ses supérieurs ou des autres agents du service. De tels écrits, qui ne se limitent pas au simple manque de " tact " qu'évoque Mme D, ni ne peuvent être justifiés par son prétendu isolement du service, revêtent également un caractère fautif. Eu égard au nombre et à la gravité des faits ainsi reprochés, qui, pour certains, portent gravement atteinte aux conditions de travail des autres agents et au bon fonctionnement du service, l'autorité administrative a pu, sans erreur d'appréciation et nonobstant l'ancienneté de l'intéressée et l'absence de toute précédente mesure disciplinaire prononcée à son encontre, considérer qu'ils étaient de nature à justifier la révocation prononcée. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du gouverneur de la Banque de France du 8 mars 2022 prononçant sa révocation. 12. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la Banque de France. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, S. CORVELLEC La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201131
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 3 avril 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201131_20250403
Données disponibles
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