TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201129_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a, sur la requête n°2103320 présentée pour M. D A et Mme B A née C, par la SCP Pourchez, désigné M. E F en qualité d'expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur propriété et les moyens d'y remédier. Par une ordonnance du 18 mai 2022, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. E F, expert, désigné la société JDC Intervention en qualité de sapiteur spécialiste en recherches de fuites. Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. D A et Mme B A née C, représentés par la SCP Pourchez, demandent au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 9 février 2022 à la société GRDF et à la société ITP. Il est fait valoir que la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 18 mars 2022 a fait ressortir l'utilité d'attraire aux opérations de l'expertise, la société GRDF au motif qu'elle a réalisé les travaux pour l'installation du gaz de ville le 28 juillet 2022 et la société ITP en qualité de sous-traitante de la société GRDF. Les fissures relevées se trouvent sur le pignon de l'immeuble, à proximité de l'excavation qui avait été réalisée à cette occasion. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, la commune de Thourotte, représentée par la SCP J-F Leprêtre, demande au juge des référés d'ordonner que les opérations d'expertise confiées à M. E F par l'ordonnance du 19 février 2022 soient étendues à la société GRDF et à la société ITP afin de se poursuivre à leur contradictoire. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, la société GRDF, représentée par Me Duponcheel, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à sa mise en cause dans le cadre de l'expertise confiée à M. F par ordonnance du 9 février 2022. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, la société ITP, représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension des opérations d'expertise en cours de M. F, présentée à son encontre. La requête a été communiquée, au SIVOM d'eau et d'assainissement des villes de Thourotte et Longueil Annel, à la société Suez France et à la société SMACL, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles." Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés, a, sur la requête n°2103320 présentée pour M. D A et Mme B A née C, désigné M. E F en qualité d'expert, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant la propriété des requérants et les moyens d'y remédier. Par la présente requête, M. D A et Mme B A née C demandent au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 9 février 2022, à la société GRDF qui a eu la charge du raccordement du gaz de ville et de la société ITP en sa qualité de sous-traitante de la société susvisée. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que ces mises en cause, qui présentent un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée, constituent une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues. ORDONNE Article 1er : La mission confiée à M. E F, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, du 9 février 2022 est étendue à la société GRDF et à la société ITP. Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de M. et Mme D A, de la société Gaz Réseau et distribution de France (GRDF), de la société ITP, de la commune de Thourotte, du Sivom d'eau et d'assainissement des villes de Thourotte et Longueil Annel, de la société Suez France et de la société SMACL. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard le 30 novembre 2022 dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A née C, à la société Gaz Réseau et Distribution de France (GRDF), à la société ITP, à la commune de Thourotte, au Sivom d'eau et d'assainissement des villes de Thourotte et Longueil Annel, à la société Suez France, à la société SMACL et à M. E F, expert. Fait à Amiens, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne à la préfete de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201129
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201129_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel