TA773ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA77 · 3ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2201129_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 21 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Alpha Développement, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de la charge exceptionnelle d’un montant de 49 400 euros correspondant à un abandon de créance au bénéfice de sa filiale Andreu UK LTD ; - cet abandon de créance, engagé dans l’intérêt de l’entreprise, présente un caractère commercial et non financier, au sens du 13. de l’article 39 du code général des impôts dès lors qu’il correspond à des avances de trésorerie qu’elle a consenties à sa filiale afin de lui permettre de développer son activité en Grande-Bretagne. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Alpha Développement ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Alpha Développement, qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification en date du 16 avril 2019, elle s’est vu notifier notamment des cotisations supplémentaires de retenue à la source au titre l’exercice 2017, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Alpha Développement demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires. Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « (…) 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides ». Pour l’application de ces dispositions, la circonstance qu’une aide soit motivée par le développement d’une activité qui, à la date d’octroi de cette aide, n’a permis la réalisation d’aucun chiffre d’affaires est néanmoins susceptible de conférer à l’aide un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas, à cette même date, comme purement éventuelles. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 16 avril 2019 que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité d’un abandon de créance d’un montant total de 49 400 euros, consenti le 31 décembre 2017 par la société Alpha Développement au profit de sa filiale, la société de droit britannique Andreu UK LTD, au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier ne remplissant pas les conditions posées par le 13. de l’article 39 du code général des impôts pour être admise en déduction. La société requérante soutient que cet abandon de créance correspond à des avances de trésorerie, consenties à sa filiale en 2016 et 2017, en vue de permettre son implantation et son développement au Royaume-Uni, conformément aux exigences de son principal client, la société Bouygues et que, la société Andreu UK LTD ayant finalement été dissoute en septembre 2017, elle a constaté l’irrécouvrabilité définitive des créances en cause, les sommes versées constituant selon elle un abandon de créance présentant un caractère commercial, au sens du 13. de l’article 39 du code général des impôts et donc une charge déductible. Toutefois, il ressort de l’instruction qu’à la date de l’abandon de créance litigieux, la société Andreu UK LTD, qui n’avait au demeurant réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de son existence, avait définitivement cessé toute activité, de sorte que la société requérante ne saurait se prévaloir des perspectives de développement de sa filiale pour soutenir que l’aide accordée était conforme à l’intérêt de l’entreprise et présentait un caractère commercial. Il est par ailleurs constant que les sociétés Alpha Développement et Andreu UK LTD n’entretenaient aucune relation commerciale. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’abandon de créance en cause présentait un caractère financier, et non commercial, et n’a pas admis la perte correspondante en déduction des résultats de la société requérante. Il résulte de ce qui précède que la société Alpha Développement n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Alpha Développement la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Alpha Développement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alpha Développement et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. La rapporteure, A. Jean Le président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2201129_20251001
Données disponibles
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