TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201165_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de lui accorder un permis aménagé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2201129 du 20 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () .". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. L'article R. 611-8-2 du même code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une ordonnance n° 2201129 du 20 juin 2022, notifiée le 4 août 2022, par le biais de l'application Télérecours, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Gers a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête. 4. Ce courrier, a été mis à disposition du requérant le 4 août 2022 sur l'application Télérecours citoyen et ce dernier en a accusé réception le jour même dans cette application à 11h31. Faute pour l'intéressé d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera transmise au préfet du Gers. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6431 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201165_20221031
TA771 octobre 2025
DTA_2201129_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2201165_20221031
Données disponibles
- Texte intégral