TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201136_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 2201136, Mme F D, représentée par DBKM Avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision du 19 mai 2021 mettant à sa charge une somme de 12 312,12 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre au département de la Loire de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d'incompétence négative et d'incompétence du signataire de l'acte ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a établi le rapport de contrôle, n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur un motif tiré d'une incitation à travailler ; - la décision mettant à sa charge un indu a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 115-2 du code de la sécurité sociale ; - les modalités et bases de liquidation de l'indu ne sont pas précisées et le montant de cet indu est incertain ; - la décision attaquée, qui la prive de moyens convenables d'existence, méconnait les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu'elle la prive de moyens de subsistance suffisants ; - c'est à tort que le département a considéré qu'elle avait fraudé et n'a en conséquence pas fait application de la prescription biennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 2201185, Mme F D, représentée par DBKM Avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 19 mai 2021, 22 mai 2021 et 22 mai 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge des sommes respectivement de 228,67 euros, 228,67 euros et 152,45 euros correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année perçues au titre des années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales qui a réalisé le contrôle, n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; - la décision de la caisse d'allocations familiales ne précise ni les bases, ni les modalités de liquidation de l'indu ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu'elle la prive de moyens de subsistance suffisants ; - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré qu'elle avait fraudé et n'a en conséquence pas fait application de la prescription biennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022 sous le numéro 2201186, Mme F D, représentée par DBKM Avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé la décision du 19 mai 2021 mettant à sa charge une somme de 1 283,31 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a établi le rapport de contrôle, n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; - les décisions mettant à sa charge les indus en litige sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - les indus en litige ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable ; - qu'aucun moyen n'est fondé. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire à compter de 2011. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 3 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a, par courrier du 19 mai 2021, demandé à la requérante le reversement d'une somme de 12 312,12 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mai 2018 au 1er avril 2021, d'une somme de 1 283,31 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 et d'une somme de 228,67 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2018. Par deux courriers du 22 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire a également demandé à Mme D le remboursement des primes exceptionnelles de fin d'année qu'elle a perçues au titre des années 2019 et 2020, pour des montants de 228,67 euros et 152,45 euros. Par un courrier du 23 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Loire l'a informée de ce qu'elle retenait le caractère frauduleux des défauts de déclaration ayant donné lieu aux indus précités. Mme D a contesté cette dernière décision par un courrier du 2 juillet 2021, complété par un courrier du 9 août 2021 par lequel la requérante a contesté les indus mis à sa charge. Par une décision du 17 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé l'existence de l'indu de revenu de solidarité active. Mme D demande l'annulation de cette dernière décision, de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé la décision du 19 mai 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité, ainsi que celle des décisions des 19 mai 2021, 22 mai 2021 et 22 mai 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018, 2019 et 2020, et la décharge des indus ainsi mis à sa charge. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2201136, 2201185 et n° 2201186, présentées pour Mme D sont relatives à la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions dirigées contre la décision d'indu de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. (). ". 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 2 juillet 2021, adressé au département de la Loire, Mme D a contesté la décision du 23 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire l'a informée qu'une situation de fraude était retenue à son encontre. Par un courrier du 9 août 2021, la requérante doit être regardée comme ayant entendu former un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 19 mai 2021 mettant à sa charge à la fois un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité. Ce recours a été implicitement rejeté en ce qui concerne l'indu de revenu de prime d'activité. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de recours préalable, doit être écartée. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du président du département de la Loire, en date du 6 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de la Loire le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui confirme clairement l'existence de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D, que le conseil départemental se serait estimé à tort en situation d'incompétence négative. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (). ". 9. L'allégation selon laquelle l'agent chargé du contrôle ne serait pas agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, de la décision d'agrément en date du 28 juillet 2008 et du procès-verbal de prestation de cet agent. Le moyen tiré du vice de procédure devra donc être écarté. 10. En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de manière générale, des 10ème et 11ème alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lesquels la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement et garantit à toute personne des moyens convenables d'existence, Mme D n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 17 septembre 2021 est fondée sur l'absence de déclarations par Mme D de ressources qu'elle a perçues de ses deux filles ainsi que son ex-conjoint, telles que constatées dans le rapport de contrôle du 15 avril 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision et l'indu mis à sa charge ne sont pas fondés sur un motif qui serait tiré d'une incitation à exercer une profession. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir ne peuvent qu'être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () / 9° De la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 ou de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque cette dernière sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du revenu de solidarité active ; () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 13. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'elle a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Loire, que Mme D n'a pas déclaré des sommes régulièrement créditées sur ses comptes bancaires depuis le 1er mai 2018 et provenant de virements de ses filles majeures, A B et C D, qui résident à son domicile, et de son ex-conjoint, M. D. 14. La requérante soutient que ces sommes constituent des participations de ses filles aux frais du foyer, dans la mesure où elles résident avec elle, et de virements correspondants à des cadeaux ponctuels de son ex-conjoint, et qu'elles ne pouvaient donc pas être intégrés au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, d'une part, si l'attestation de M. D, fait état de manière imprécise que ses virements correspondents à des sommes versées ponctuellement à l'occasion d'anniversaire, de fêtes de fin d'année ou d'un mariage, elles concernent un montant global qui n'est pas précisé, et devaient, quoi qu'il en soit, être déclarées auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire. D'autre part, les versements mensuels réguliers effectuées par Mme B D depuis le mois de juillet 2020, quand bien même elles sont nécessaires à la couverture des besoins du foyer, devaient être intégrés dans le calcul des ressources de Mme D pour déterminer son droit au revenu de solidarité active. Enfin, les ressources issues de versements mensuels effectués depuis le mois de mai 2018 par Mme C D, majeure protégée et bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, auraient également dû être déclarées par Mme F D, dans la mesure où en l'espèce cette prestation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, qui dressent de façon limitative la liste des différentes ressources et prestations dont il n'est pas tenu compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l'intéressée, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le président du conseil départemental de la Loire a qualifié ces sommes de libéralités et les a intégrées dans ses ressources pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de la requérante. 15. En outre, Mme D ne saurait soutenir que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions. / Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. / Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi. (). ". 17. Le moyen tiré de ce que Mme D n'aurait pas bénéficié d'un accompagnement social et professionnel tel que mentionné à l'article précité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active fondé sur l'absence de déclarations d'une partie de ses ressources. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées.". 19. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'indu de revenu de solidarité active a pour origine l'absence de déclaration par Mme D d'une partie de ses revenus et ce, alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'un contrôle en 2020 et été informée qu'elle devait notamment déclarer les versements correspondants à la prestation compensatoire du handicap perçue par sa fille, et alors que les formulaires de déclaration de ressources comportent notamment des mentions relatives aux " aides et secours réguliers ". Cette omission déclarative, par son caractère délibéré et réitéré, constitue une fraude au sens de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles précité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans fixée par ces dispositions. Sur les conclusions relatives à l'indu de prime d'activité : 20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut utilement être invoqué contre une décision implicite de rejet. 21. En deuxième lieu, Mme D ne soutient ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 22. En troisième lieu, le moyen de l'absence d'accréditation et d'agrément de l'agent ayant procédé au contrôle devra être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9. 23. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 15, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a réintégré, pour calculer son droit à la prime d'activité, dans les ressources de Mme D les sommes régulièrement créditées sur ses comptes bancaires depuis le 1er mai 2018 et provenant de virements de ses filles majeures A B et C D, et de son ex-conjoint, M. D. La requérante ne saurait en outre soutenir que l'indu de prime d'activité mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. Sur les conclusions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 24. En premier lieu, il résulte de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (). ". 25. Les décisions attaquées du 19 mai 2021 et du 22 mai 2021, comportent le prénom et le nom, ainsi que la qualité de leur auteur. En outre, en application des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, elles n'avaient pas à être revêtues de la signature de leur auteur, dans la mesure où elles ont été notifiées par le biais d'un téléservice. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 9 du présent jugement que le moyen tiré de ce que l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a établi le rapport de contrôle, n'était pas assermenté doit être écarté. 27. En troisième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, la circonstance alléguée selon laquelle les décisions attaquées ne mentionneraient ni les bases, ni les modalités de liquidation des indus est sans influence sur la solution du litige. 28. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. ". Et aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". 29. Il résulte de l'instruction que Mme D n'a pas déclaré les ressources issues de versements familiaux et a dès lors indûment perçu le revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2018, dont le remboursement lui a été demandé par une décision du 19 mai 2021, laquelle a été confirmée par une décision du 17 septembre 2021 du conseil départemental de la Loire. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2018, 2019 et 2020, cette aide forfaitaire n'étant ouverte qu'aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au mois de novembre de l'année considérée. Dès lors, Mme D, qui se borne à soutenir que ces décisions la privent des moyens de subsistance garantis par les articles 10 et l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ne conteste pas utilement le bien-fondé des indus qui ont été mis à sa charge. 30. Enfin, le moyen de ce que la caisse d'allocations familiales de la Loire aurait dû faire application de la prescription biennale, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 18 et 19 du jugement. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2201136 de Mme D est rejetée. Article 2 : La requête n° 2201185 de Mme D est rejetée. Article 3 : La requête n° 2201186 de Mme D est rejetée. Article 4 : le présent jugement sera notifié à Mme F D, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier, N°s 2201136 - 2201185 - 2201186
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201136_20230214
TA0627 novembre 2024
ORTA_2201136_20241127TA8725 mars 2025
DTA_2201185_20250325TA8317 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201136_20230214
Données disponibles
- Texte intégral