TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2201138_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024 a été délivré au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1997, de nationalité brésilienne, a déclaré être entré en France en 2012. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par une ordonnance du 16 février 2022 n°2200126, le tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation du requérant. À la suite de ce réexamen, par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 2. Il ressort de la fiche de M. B au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 1er février 2024, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 700 euros à M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2201138_20240229
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