TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201145_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 et 30 août 2022, Mme B A C, représentée par Me Catry, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Mansac a refusé de faire droit à sa demande de raccordement de son terrain aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mansac de faire droit à sa demande de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau potable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mansac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la privation d'eau courante et d'électricité préjudicie grandement et immédiatement à son activité maraichère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle n'est justifiée par aucun motif ni aucune considération ;
' elle l'empêche d'exercer son activité ;
' elle méconnaît le principe d'égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 25 et 29 août 2022, la commune de Mansac, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence, qui doit s'apprécier en mettant en balance l'intérêt de la requérante avec l'intérêt général, n'est pas remplie : le classement actuel des parcelles en 1AUt interdit les constructions destinées aux activités agricoles, les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée et les quelques équipements autorisés sont incompatibles avec l'activité de maraîchage et d'élevage de Mme A C ; la faiblesse des réseaux d'eau et électricité ne permettent pas d'effectuer un raccordement au regard des besoins de l'activité maraichère et d'élevage ; la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune aura pour effet de classer les parcelles de la requérante en zone naturelle " N ", ce classement étant incompatible avec toute activité de maraichage, d'élevage et d'agriculture ; Mme A C n'établit pas que le défaut de raccordement fait effectivement obstacle à l'exercice de son activité professionnelle ni qu'elle préjudicie gravement à ses intérêts ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 août 2022 sous le n° 2201147 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Catry, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A C ;
- les observations de Me Dias, représentant la commune de Mansac, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZO n° 211 située au lieu-dit " La Canouille " sur le territoire de la commune de Mansac en Corrèze. Par un courriel du 14 mars 2022, l'intéressée a demandé au maire de la commune le raccordement de sa parcelle aux réseaux d'électricité et d'eau potable. La commune n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 14 mai 2022. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 mai 2022 et a enjoint à la commune de Mansac de réexaminer la situation de Mme A C. Par une décision du 25 juillet 2022, la commune a retiré son refus implicite et rejeté la demande de raccordement aux réseaux publics d'eau et d'électricité. Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Mansac a refusé de faire droit à sa demande de raccordement de son terrain aux réseaux publics d'électricité et d'eau potable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, présentées par Mme A C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Mansac, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A C la somme demandée par la commune de Mansac.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mansac au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de Mansac.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 202Le juge des référés,
P.-M. D
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8731 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201145_20220831
Données disponibles
- Texte intégral