TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201152_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. D A, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* Le refus de séjour :
- n'est pas motivé ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
* L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- n'est pas motivée ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de titre de séjour illégal.
* La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
- l'ordonnance du 13 juillet 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 août 2022 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien entré en France en février 2021, défère au tribunal l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour en qualité de commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige cite les stipulations des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'arrêté énonce les motifs de fait propres à la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, dès lors que le requérant est à l'origine d'une demande de titre de séjour et que la délivrance d'un certificat de résidence sollicitée par un commerçant algérien n'est pas régie par le droit de l'Union européenne, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet, d'un droit d'être entendu, garanti en vertu d'un principe général du droit de l'Union européenne, préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour.
4. En troisième lieu, il résulte des stipulations combinées des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que l'Algérien demandeur d'un certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle doit être muni d'un visa de long séjour. En ayant rejeté la demande d'admission au séjour en qualité de commerçant déposée par M. A au motif qu'il ne détenait pas un tel visa, le préfet de la Seine-Maritime a légalement justifié sa décision.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de certificat de résidence déposée à la préfecture par le requérant, qu'il a déclaré être célibataire et être hébergé par son frère à Fécamp. Faute d'avoir indiqué à l'administration qu'il vivait en réalité en concubinage avec une ressortissante française qui atteste de cette situation pour la première fois devant le tribunal, l'erreur de fait reprochée au préfet n'est pas établie.
6. En dernier lieu, à le supposer établi depuis son arrivé en France, ce concubinage est antérieur d'un an seulement à la date de la décision attaquée. L'intéressé, qui n'a au demeurant pas demandé le séjour au titre de la vie privée et familiale mais seulement pour exploiter une entreprise de restauration rapide, n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où demeurent ses parents et deux de ses trois frères et sœurs. Il est lui-même entré en France à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, en ayant refusé de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par arrêté du 25 octobre 2021, publié au recueil de actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2021-185 du 29 octobre 2021, Mme C B, sous-préfète du Havre, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime pour les affaires relevant de son arrondissement en toutes matières à l'exception d'une série de quatre au nombre desquelles ne figurent pas les actes relatifs à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 16 février 2022 attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le refus de séjour étant suffisamment motivé, ainsi qu'il est dit au point 2, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait pas elle-même suffisamment motivée doit être écarté.
9. En troisième lieu, dès lors que le requérant est à l'origine de la demande d'admission au séjour qui a donné lieu à la mesure d'obligation de quitter le territoire français attaquée, il lui appartenait spontanément d'apporter aux service préfectoraux les éléments propres à sa situation, susceptibles d'influer sur le sens de la décision prise en cas de refus de demande certificat de résidence. En l'espèce, M. A n'invoque aucun élément de cette nature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement avant l'éduction de l'obligation de quitter le territoire français, garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 2 à 6, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal n'est pas fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les motifs énoncés aux points 7 à 10, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale n'est pas fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
Signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201152_20221011
Données disponibles
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