TA832ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA83 · 2ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201152_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, la société Saint-Germain Vienne, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 100 971,39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'opposition de ladite commune au raccordement électrique d'un immeuble, situé sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus implicite de la commune du 17 décembre 2017 d'autoriser les travaux d'extension du réseau de basse tension (BT) est illégal dès lors qu'il est dépourvu de motivation ;
- ledit refus implicite de la commune, ainsi que sa décision du 19 février 2018, adressée à la société ENEDIS, confirmant son refus et lui enjoignant de ne pas raccorder électriquement l'immeuble en cause sont entachés d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il n'existait aucun obstacle pour procéder au raccordement en litige ;
- le refus de la commune du 19 février 2018 de procéder au raccordement en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'immeuble a été délivré et achevé depuis plus de 10 années et que la commune ne démontre aucun changement de destination dudit immeuble, ni la date à laquelle il aurait pu intervenir ;
- la commune a longuement maintenu son opposition de manière illégale pour finalement l'abroger ;
- ladite opposition de la commune lui a causé une charge spéciale et anormale ;
- l'absence de raccordement en litige lui a préjudicié dès lors qu'elle a été condamnée à verser à une copropriétaire la somme de 34 800 euros ainsi que de 9 500 euros au titre des dépens et frais de conseil, qu'elle a été également contrainte d'engager 10 000 euros pour diligenter des procédures judiciaires en vue d'obtenir le raccordement électrique précité, qu'elle a dû engager une somme de 26 921,40 euros au titre du surcoût des travaux et que ces circonstances ont engendré une désorganisation en son sein qu'elle évalue à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saint-Germain Vienne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Un mémoire présenté par la société Saint-Germain Vienne a été enregistré le 7 octobre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grzymyslowski, substituant Me Rossi, pour la société Saint-Germain Vienne, ainsi que celles de Me Germe, substituant Me Barbeau, pour la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. La société Saint-Germain Vienne a acquis le 29 mai 2009 un immeuble dénommé " le Clos-Fleury ", situé dans la commune du Lavandou, sur les parcelles cadastrées BK 132 et BK 133. Dans l'objectif de céder les appartements composant l'immeuble, un syndicat des copropriétaires a été créé le 5 juin 2009, lequel a souhaité l'installation de compteurs électriques individuels pour chaque copropriétaire et une convention de raccordement a été conclue avec la société ERDF, devenue société ENEDIS, le 24 juin 2010. Des travaux ont été projetés en vue de l'extension du réseau de basse tension (BT), auxquels la commune ne s'est pas opposée. Toutefois, les travaux ont été suspendus, consécutivement à un procès-verbal d'infraction (PVI) dressé par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 23 mai 2011, constatant le changement de destination, illégal, de l'immeuble en cause, d'hôtel à résidence locative de vacances.
2. Par un courrier du 10 octobre 2017, la société Saint-Germain Vienne informait la commune du Lavandou du classement sans suite de la procédure initiée par le procureur de la République, suite au PVI précité, et lui enjoignait de faire cesser l'opposition à la réalisation des travaux. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 17 décembre 2017, contestée par la société Saint-Germain Vienne par une requête enregistrée au Tribunal le 16 janvier 2018, sous le n°1800172. Puis, par un arrêté du 19 février 2018, le maire de ladite commune a fait injonction à la société ENEDIS de ne pas raccorder au réseau électrique l'immeuble en cause, qui a été contesté par la société Saint-Germain Vienne par une requête enregistrée au Tribunal le 20 avril 2018 sous le n°1801343. Mais, par un courrier du 29 juillet 2019 adressé à la société ENEDIS, le maire est finalement revenu sur sa décision en décidant d'abroger sa décision d'opposition au raccordement au réseau électrique de l'immeuble " le Clos-Fleury " et d'autoriser ce dernier. Par ordonnances n°1800172 et n°1801343 du 11 février 2020, le président de la 1ère chambre du Tribunal a rejeté les requêtes précitées, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
3. Par un courrier du 29 décembre 2021, la société Saint-Germain Vienne a demandé à la commune du Lavandou de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, au titre de sa responsabilité pour faute et sans faute. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 28 février 2022. Par la présente requête, la société Saint-Germain Vienne demande à ce que la commune du Lavandou soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. La société Saint-Germain Vienne soutient que la décision rejetant implicitement sa demande, adressée à la commune du Lavandou, de raccordement électrique, née le 17 décembre 2017, est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'était pas motivée. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que l'absence de motivation d'une décision implicite ne la rend pas illégale du seul fait qu'elle ne soit pas motivée et, en toute hypothèse, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que l'administration territoriale aurait dû prendre une décision différente. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 décembre 2017 doit être écarté comme étant infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ", c'est-à-dire soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, " ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
7. D'une part, la requérante doit être regardée comme soutenant que les décisions du
17 décembre 2017 et du 19 février 2018 sont entachées d'erreur de fait et de droit, dès lors que la commune a maintenu son opposition au raccordement en litige alors-même que la procédure pénale engagée pour changement illégal de destination a été classée sans suite par le procureur de la République. Toutefois, l'interdiction citée au point 6 de raccorder les constructions irrégulièrement édifiées ou transformées aux réseaux publics n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, de telle sorte que les dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme sont opposables aux constructions non autorisées ou agréées en vertu du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite. En toute hypothèse, le classement sans suite de la procédure n'implique pas nécessairement l'illégalité des décisions d'opposition au raccordement.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme : / () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis () ". La requérante soutient qu'elle a acquis le bien " en l'état ", ayant une affectation d'habitation et que la commune ne démontre ni que l'immeuble avait une destination hôtelière ni la date à laquelle un éventuel changement de destination est intervenu, de telle sorte qu'une telle illégalité, à la supposée établie, est ancienne et ne saurait lui être opposée.
9. Selon la société Saint-Germain Vienne, l'immeuble " le Clos Fleury " a été acquis le
29 mai 2009, avec une destination de " logements ". Il résulte toutefois de l'instruction que l'immeuble en cause avait bien une destination hôtelière, identifiée ainsi par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de 2013. En outre, dans son jugement du 26 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon relevait que " lors de l'acquisition le notaire avait sécurisé son dossier notamment en ce qui concerne les prescriptions pour changement de destination ce qui à tout le moins démontre que cette question a été évoquée à l'époque à laquelle la mise en copropriété a été faite par elle ". Il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que l'immeuble " le Clos Fleury " qu'elle a acquis avait une " destination de logements ", sans démontrer qu'un changement de destination est intervenu antérieurement à son acquisition, la requérante n'établit pas que la commune du Lavandou a entaché sa décision du 19 février 2018 d'un erreur de droit, la circonstance qu'un changement de destination de fait soit intervenu depuis plus de 10 années, à la supposer établie, est sans incidence sur la décision d'opposition contestée qui ne constitue ni un refus de permis de construire ni une décision d'opposition à déclaration préalable de travaux.
10. Dès lors, en l'absence de changement de destination établi, la commune a pu légitimement s'opposer au raccordement électrique de l'immeuble " le Clos Fleury ". Ainsi, les " tergiversations " de la commune alléguées par la requérante ne présentent pas un caractère fautif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Germain Vienne n'est pas fondée à demander réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune du Lavandou.
Sur la responsabilité sans faute :
12. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
13. La requérante soutient qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial directement lié aux décisions précitées ainsi qu'à l'attitude et à la lenteur de la commune dans la gestion de ce dossier. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mesure contestée est fondée sur l'absence de changement de destination de l'immeuble en cause. Or, ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'existence d'un changement de destination avant l'acquisition par la société requérante du bien immobilier ne ressort pas du dossier. Aussi, d'une part, la requérante ne démontre pas qu'elle ait dû assumer une charge qui ne lui incomberait pas normalement et, d'autre part, elle n'établit pas le caractère anormal et spécial des préjudices qui en résulteraient.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Saint-Germain Vienne n'est pas fondée à demander réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune du Lavandou.
15. Par suite, la requête de la société Saint-Germain Vienne doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Saint-Germain Vienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Lavandou qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Saint-Germain Vienne la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Lavandou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saint-Germain Vienne est rejetée.
Article 2 : La société Saint-Germain Vienne versera à la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint-Germain Vienne, à la commune du Lavandou et à la société ENEDIS.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8625 juillet 2022
ORTA_2201152_20220725TA7611 octobre 2022
DTA_2201152_20221011TA1011 décembre 2022
ORTA_2201151_20221201CAA7520 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201152_20250124
Données disponibles
- Texte intégral