TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201157_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la SCI Attala, représentée par Me Armani, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 400 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le déféré a été communiqué à la commune d'Ajaccio qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201158 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 du maire d'Ajaccio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire d'Ajaccio a accordé à la SCI Attala un permis de construire un auvent sur un terrain cadastré section AD n° 196, 198, 231 et 234 situé lieudit Prunelli. 2. Le désistement du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Attala présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Attala au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SCI Attala. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201157_20221007
Données disponibles
- Texte intégral