TA45Tribunal Administratif d'OrléansCitée 7×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2201158_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 avril 2022, 5 mai 2022 et le 5 juin 2024, M. et Mme B... A... C... demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 1er février 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 novembre 2021 retirant partiellement à M. A... C... le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » . Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par une décision du 12 novembre 2021, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée à M. A... C... initialement évaluée à 5 200 euros. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision implicite de rejet née le 1er février 2022. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, la directrice générale de l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 22 janvier 2025. Par une décision rectificative du 26 février 2025, la prime de transition énergétique d’un montant réévalué à 5 200 euros a été accordée à M. A... C... et versée le 28 mars 2025. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A... C... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme B... A... C... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 septembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2201158_20250909
Données disponibles
- Texte intégral