TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201158_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2107673 le 17 août et le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité et n'a pas été invité à présenter des observations ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de situation de fuite et de prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions sont irrecevables dès lors que la décision a été retirée et remplacée par la décision du 7 décembre 2021 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/2465 du 18 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2201158 le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2107673. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/700 du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Versailles le 15 octobre 2018 et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées à la suite de l'enregistrement de sa demande. Par une décision du 6 mai 2019, le directeur général de l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. M. A a sollicité à nouveau l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Créteil le 5 janvier 2021 puis a demandé, les 8 avril et 1er décembre 2021, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées antérieurement. Par des décisions du 22 juin et du 7 décembre 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté ces demandes. Par les requêtes visées ci-dessus, qui présentent à juger des questions semblables, en sorte qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 16 février 2022 et du 18 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel conformément aux dispositions citées ci-dessus, il ressort des pièces des dossiers que M. A a lui-même certifié dans sa réponse à l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil le 15 octobre 2018 avoir fait l'objet d'un entretien d'évaluation dans une langue qu'il comprenait le même jour. Par suite, les moyens tirés de ce que M. A n'aurait pas bénéficié d'un tel entretien doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable est exclue dans les cas où il est statué sur une demande. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées que la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil soit soumise à une procédure contradictoire spéciale. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 8. D'autre part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Le refus de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A, à la suite de ses demandes du 22 avril et du 7 décembre 2021 n'a pas été pris en application de la décision suspendant ses conditions matérielles d'accueil à compter de mai 2019. Cette décision n'en constitue pas plus la base légale. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'invitation à présenter des observations avant que le directeur général de l'OFII ne prenne la décision de suspendre ses conditions matérielles d'accueil à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions du 22 avril et du 7 décembre 2021 portant refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter les moyens en leurs deux branches. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Versailles et obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 15 octobre 2018. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 décembre 2018, les autorités italiennes ont donné leur accord pour le transfert vers l'Italie de M. A afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile en application des règlements UE n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a pas exécuté la mesure de transfert le 11 avril 2019 et a été déclaré en fuite. Si le requérant conteste avoir été en situation de fuite et s'être soustrait à une obligation de se présenter aux autorités, il n'apporte aucun élément de nature à justifier son absence le 11 avril 2019 puis durant la période allant de cette date jusqu'au 5 janvier 2021, date de présentation d'une nouvelle demande d'asile au guichet unique à Créteil. Par suite, les moyens tirés de ce que le directeur général de l'OFII a inexactement apprécié la situation de fuite doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a été évaluée à l'issue de l'entretien du 15 octobre 2018 à 1 sur une échelle de 0 à 3 en raison d'un besoin d'hébergement. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite des demandes de rétablissement des conditions matériel d'accueil, l'OFII a procédé au réexamen de la vulnérabilité de M. A, à l'occasion desquels celui-ci a indiqué être hébergé par des amis le 22 avril 2021 puis par le réseau associatif " Samu social " sur le territoire de la commune d'Ivry-sur-Seine le 7 décembre 2021. Si M. A soutient nécessiter un suivi psychiatrique et produit à ce titre des certificats médicaux faisant état de cicatrices multiples et un stress post-traumatique, ces éléments ne sont pas de nature à justifier que sa situation personnelle s'oppose au maintien de la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige font une inexacte application des dispositions des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, le surplus des conclusions la requête de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2107673 et 2201158
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201158_20231205
Données disponibles
- Texte intégral