CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00192_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201158 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte d'Or du 5 avril 2022 ; 3°) de prononcer, à compter de la décision à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est de nationalité française par filiation, en vertu de l'article 32-1 du code civil, dès lors que sa mère et sa grand-mère maternelle étaient de nationalité française ; - le préfet de la Côte-d'Or devra justifier de la régularité de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la régularité de la procédure consultative et de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins en charge de rendre l'avis ; - le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où la pathologie dont il souffre ne pourra être prise en charge dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce sur la possibilité d'un voyage sans risques vers son pays d'origine ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu'il est de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 5 mai 1970 en Algérie, est entré régulièrement en France le 4 mars 2018, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 22 mai 2018. Il a sollicité le 6 mars 2019 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a délivré un titre de séjour à M. A en qualité d'étranger malade, valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021. Par un arrêté en date du 5 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Si M. A persiste en appel à soutenir qu'il est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 5 juin 2020 adressé par le conseil du requérant au garde des Sceaux, que par un arrêt du 26 mai 2011 la Cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de l'intéressé et l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la nationalité française. En l'absence de pourvoi devant la cour de cassation, cet arrêt est devenu définitif et il n'y a lieu, ni de surseoir à statuer, ni de poser une question préjudicielle en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative alors même que l'intéressé aurait fait une nouvelle demande de certificat de nationalité française sans d'ailleurs donner de précisions sur l'état d'avancement de cette procédure. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY00192_20231113
TA459 septembre 2025
ORTA_2201158_20250909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00192_20231113
Données disponibles
- Texte intégral