TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201160_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 19 août, 20 août, 22 août, 24 août, 12 septembre, 14 septembre, 1er octobre et 12 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de formes dès lors qu'il comporte des fautes de frappe, des propos mensongers et disproportionnés ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait : la date d'ouverture de l'enquête diligentée à son encontre est erronée ; il n'a pas fait l'objet d'une condamnation le 12 mai 2015 ; il a été réhabilité des autres condamnations prononcées à son encontre ; l'autorité préfectorale n'était pas fondée à retenir qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est vu doter postérieurement d'un titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gabonais né 19 avril 1998, est entré en France le 29 septembre 2019, muni d'un visa en qualité d'étudiant, puis a obtenu un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 9 décembre 2014. S'étant ensuite maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que l'arrêté serait entaché d'un défaut particulier d'examen de la situation de l'intéressé. 3. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de " fautes de frappe ", et de propos " mensongers " ou " disproportionnés " contenus dans l'arrêté en litige, l'intéressé n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Si M. A conteste la date de l'enquête des services de police indiquée par le préfet, relative à son concubinage, il ne conteste en revanche pas sérieusement avoir interrompu sa communauté de vie avec la ressortissante française avec laquelle il avait conclu un PACS le 8 novembre 2018. M. A ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle et familiale en France. Pour ces seuls motifs, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale a considéré que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 7. Il ressort des termes de la décision en litige que l'autorité préfectorale a estimé que M. A ne justifiait pas d'une présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2013 à 2015. L'intéressé produit une charte d'engagements conclue le 15 janvier 2013 avec une société d'intérim, une fiche de circulation du 24 août 2013 d'un centre hospitalier, un bulletin de situation de ce même établissement justifiant d'un séjour pour soins du 17 janvier au 30 janvier 2014, une carte de séjour temporaire délivrée le 9 décembre 2014 valable jusqu'au 8 décembre 2015. Ces seuls éléments ne permettent pas à l'intéressé de justifier d'une résidence habituelle en France au cours des années 2013 et 2014. M. A ne justifie donc pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Le préfet était dès lors fondé à ne pas saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En dernier lieu, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6 ne font pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale, pour apprécier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour, prenne en compte l'ensemble du comportement de l'intéressé, y compris celui révélé par les condamnations pénales dont il a pu faire l'objet. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France d'une particulière intensité. Au surplus, M. A, qui n'a pas produit d'extrait de bulletin judiciaire, n'établit pas ne pas avoir fait l'objet, le 12 mai 2015, d'une condamnation pour une peine d'emprisonnement de 4 mois pour des faits d'enlèvement, séquestration et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique suivi d'incapacité physique permanent, et ne conteste pas avoir fait l'objet, le 7 novembre 2012, d'une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pour outrage. Par suite, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201160
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TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201160_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2201160_20221125
Données disponibles
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