TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201169_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a refusé de lui accorder une remise de dette concernant des paiements indus de prime d'activité d'un montant de 1 312,95 euros. Mme A soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que l'indu est imputable à la requérante qui ne bénéficie d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 14 mars 2022, la CAF du Jura a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 312,95 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Mme A a demandé une remise gracieuse de cette dette par courrier du 17 mars 2022. Par une décision du 17 juin 2022, le directeur de la CAF du Jura a rejeté sa demande. La requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la non déclaration à la CAF du Jura d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Mme A et d'indemnités versées par la caisse PRO BTP à son conjoint durant une période de six mois. Compte tenu du quotient familial du foyer de 926 euros et alors que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la CAF du Jura sur la précarité de sa situation, le directeur de la CAF du Jura, en refusant de lui accorder une remise de dette totale ou partielle pour un indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N° 2200862
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201169_20230629
Données disponibles
- Texte intégral