TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201181_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2021 et le 3 octobre 2022, sous le numéro 2106682, M. C, représenté par Me Mas-Blanchot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Bordeaux lui a interdit l'accès aux locaux de l'établissement pour une durée de trente jours, ainsi que la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la même autorité a prolongé cette mesure jusqu'à ce que la commission de discipline ait statué sur les poursuites engagées à son encontre ;
2°) de condamner l'IEP de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'IEP de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 15 octobre 2021 a été prise sans qu'il puisse faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n'est fait état d'aucun désordre ou de menace de désordre au sein de l'Institut d'études politiques (IEP) de Bordeaux ; en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'IEP de Bordeaux n'aurait pas détenu les moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement, de sorte que les dispositions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation ne peuvent légalement justifier les mesures prises ;
- la prolongation des mesures conservatoires méconnait également l'article R. 712-8 du code de l'éducation en ce qu'elle ne prévoit pas de terme déterminé ;
- les mesures conservatoires prises à son encontre sont disproportionnées ;
- elles portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, l'institut d'études politiques (IEP) de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2022 et le 3 décembre 2022, sous le numéro 2201181, M. A C, représenté par Me Mas-Blanchot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2022 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de la commission de discipline de l'institut d'études politiques de Bordeaux a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion pendant une durée de cinq mois ;
2°) de condamner l'IEP de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'IEP de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; le conseil de discipline n'a tenu compte que des seules allégations le mettant en cause, le rendant responsable de conséquences dont il n'est pas établi qu'elles lui seraient imputables et n'a pas pris en considération les témoignages qui lui étaient favorables ;
- la sanction d'exclusion pendant une durée de cinq mois, qui le prive d'une chance de poursuivre ses études est disproportionnée ;
- le conseil de discipline ne justifie pas de l'existence de troubles au bon fonctionnement de l'institut d'études politiques, ni d'atteinte à la réputation de cet établissement, sa réintégration au sein de celui-ci à la suite de l'ordonnance du 30 décembre 2021 du juge des référés n'ayant provoqué aucun désordre ou dysfonctionnement ; l'établissement dispose des moyens et infrastructures pour éviter tout désordre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, l'IEP de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 3 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre l'IEP de Bordeaux, en l'absence de liaison du contentieux prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2022, dans le dossier 2201181, après la clôture automatique de l'instruction, M. C déclare se désister de ses conclusions indemnitaires.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de Me Mas-Blanchot, représentant M. C et de Me Deyris représentant l'IEP de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une plainte pour viol déposée le 2 octobre 2021 par une étudiante de troisième année de l'Institut d'études politiques (IEP) de Bordeaux à l'encontre de M. A C, lui aussi étudiant de troisième année au sein cet établissement, le directeur de l'IEP de Bordeaux, par une décision du 15 octobre 2021, lui a interdit l'accès aux locaux de l'établissement et de suivre ses cours de sport pour une durée de trente jours. Par une décision du 8 novembre 2021, le directeur de l'IEP de Bordeaux a prolongé ces mesures jusqu'à ce que la commission de discipline ait statué sur les poursuites engagées à l'encontre de M. C, tout en précisant que les enseignants des conférences de méthode ne prendraient pas en compte ses absences sur cette période et en lui donnant la possibilité d'accéder à la bibliothèque, sans rester sur place, pour récupérer ou rendre des ouvrages, de se rendre dans les locaux de l'IEP dans le cadre de la procédure disciplinaire et notamment pour consulter son dossier, ainsi que de se rendre au sein de l'établissement pour passer ses examens et galops d'essais. M. C demande au tribunal par une requête n° 2106682, l'annulation des décisions des 15 octobre et 8 novembre 2021. Par une ordonnance du 30 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 8 novembre 2021. Par une décision du 17 février 2022 la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de la commission de discipline de l'IEP de Bordeaux a décidé d'infliger à M. C une sanction d'exclusion temporaire pendant une durée de cinq mois. M. C demande au tribunal par une requête n° 2201181, l'annulation de cette décision. Par une ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de la décision du 17 février 2022.
2. Les requêtes n° 2106682 et 2201181 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions du 15 octobre et du 8 novembre 2021 :
3. Aux termes de l'article L. 715-1 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur. " Aux termes de l'article L. 715-3 du code de l'éducation : " Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels. / Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études. / Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration. ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : " () 6° Il est responsable du maintien de l'ordre () ". Aux termes de l'article R. 712-8 du même code : " En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article R. 712-1, l'autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie. / () ". Une mesure interdisant l'accès aux enceintes et locaux d'une université à un étudiant édictée par le président d'une université dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l'ordre public, telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l'ordre dans l'établissement et si les restrictions qu'elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
4. La mesure d'interdiction d'accès à l'établissement prise à l'encontre de M. C est motivée par " le souci de protéger les différentes parties prenantes de cette situation et de préserver l'ordre au sein de l'établissement ", dès lors que M. C et la jeune femme qui l'a accusé de viol, tous deux étudiants en troisième année, seraient susceptibles de se croiser. Toutefois, l'IEP de Bordeaux qui se borne à indiquer que les étudiants étaient susceptibles de se croiser et qu'en janvier 2021 de nombreux étudiants avaient témoigné de violences sexistes et sexuelles sur twitter sous le hashtag " SciencesPorc ", ne produit aucune pièce de nature à établir que la présence de M. C au sein de l'établissement, aurait occasionné des désordres, alors qu'aucun incident n'a été rapporté. L'IEP de Bordeaux n'établit par ailleurs pas que l'émotion suscitée par ces accusations était telle qu'elle était susceptible d'occasionner une menace avérée de désordre. Il n'est pas davantage établi par le directeur de l'IEP de Bordeaux qu'il n'aurait pas, en tout état de cause, disposé de moyens moins attentatoires aux libertés publiques afin de maintenir l'ordre dans l'établissement, notamment au regard du faible nombre de cours communs aux deux étudiants concernés, et que le risque de désordre invoqué, à le supposer établi, aurait été tel qu'il justifiait la mesure d'interdiction d'accès aux locaux infligée à M. C, qui était de nature à compromettre la poursuite des études de l'intéressé. L'IEP de Bordeaux ne peut, au demeurant, utilement se prévaloir des dispositions du rapport de la mission de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui préconise une mesure d'interdiction des locaux à l'encontre de la personne désignée comme auteur de violences sexuelles et sexistes, ce document étant dépourvu de valeur réglementaire. Dans ces conditions, et quand bien même des aménagements ont été prévus pour permettre à l'intéressé d'emprunter des livres et de passer ses examens, le directeur de l'IEP a commis une erreur d'appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction d'accès aux locaux.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions du 15 octobre 2021 et du 8 novembre 2021.
En ce qui concerne la légalité de la sanction d'exclusion temporaire :
6. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. () ". Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. () ".
7. Pour prononcer à l'encontre de M. C la sanction d'exclusion temporaire de cinq mois, la commission de discipline a relevé que M. C fait l'objet d'une suspicion de viol à l'encontre d'une autre étudiante dont l'instruction menée a révélé une différence notoire de perception du consentement entre la personne poursuivie et la victime présumée. La commission indique en outre, qu'au cours de l'instruction, de nouveaux témoignages d'autres étudiantes de l'établissement démontrent que l'intéressé n'a pas conscience que ses actes ne respectent pas toujours le consentement de ses partenaires lors des relations sexuelles et que pour autant il a nié avoir un problème avec la notion de consentement. Enfin, la commission retient que M. C n'a manifesté aucune compassion envers la victime présumée ni aucune compréhension à l'égard de la détresse exprimée par les autres étudiantes. La commission de discipline a en conséquence estimé que l'ensemble de ces éléments caractérisaient un trouble au bon fonctionnement et à la réputation de l'établissement.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu'une étudiante de troisième année, avec laquelle M. C entretenait une relation a déposé plainte le 2 octobre 2021 pour viol à l'encontre de ce dernier pour des faits survenus la nuit du 28 septembre 2021. La plainte pour viol a néanmoins donné lieu le 25 mars 2022 a un classement sans suite du procureur de la République, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier en particulier des auditions diligentées dans le cadre de l'enquête disciplinaire et des témoignages spontanés d'étudiantes de l'établissement, qu'il peut être reproché à M. C d'adopter, dans le cadre de soirées alcoolisées, un comportement insistant à l'égard des jeunes femmes susceptible d'être ressenti par ces dernières comme une pression. Toutefois, les éléments produits qui demeurent limités à quelques témoignages peu circonstanciés ne permettent pas d'établir un comportement général de M. C consistant à nier le consentement de ses partenaires, alors que le requérant se prévaut également de plusieurs témoignages d'étudiantes et d'étudiants qui attestent n'avoir jamais constaté de comportement déplacé de l'intéressé à l'égard des femmes. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits susceptibles d'être reprochés à M. C, y compris la circonstance qu'il aurait manqué de compassion à l'égard des étudiantes et compte tenu des conséquences de la mesure qui à trois mois des examens et de la fin de l'année scolaire, avait nécessairement pour effet d'affecter la poursuite de ses études en lui faisant perdre une année d'étude, la sanction d'exclusion temporaire de cinq mois décidée présente un caractère disproportionné, quand bien même la prévention des violences sexuelles et sexistes constitue un objectif essentiel et médiatique pour l'IEP de Bordeaux.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de discipline de l'IEP de Bordeaux du 17 février 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait adressé une demande préalable indemnitaire à l'IEP de Bordeaux. Par suite, faute de présentation d'une telle demande, et en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause, M. C déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'IEP de Bordeaux demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et mettre à la charge de l'IEP de Bordeaux le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 octobre 2021, du 8 novembre 2021 et du 17 février 2022 sont annulées.
Article 2 : L'Institut d'études politiques de Bordeaux versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Institut d'études politiques de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
Mme Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
J. B
La présidente,
C. MARILLERLa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 210668Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201181_20221124