TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201191_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 octobre 2022 et les 23, 28 et 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2201192 du 24 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 31 mars 1962 à Croix-des-Bouquets (Haïti), est entré sur le territoire français le 17 avril 1993, selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière expirait le 15 mars 2022. Le 28 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2201192 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". De plus, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient sans toutefois l'établir, être entré sur le territoire français le 17 avril 1993, a sollicité pour la première fois un titre de séjour en 2001 et s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour, puis des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 15 mars 2022. Si, pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet a retenu que le requérant avait effectué plusieurs allers-retours entre la France et Haïti, il ressort des pièces du dossier que ces allers-retours, effectués du 7 août au 14 septembre 2015, du 7 au 20 octobre 2016, du 19 novembre au 8 décembre 2017 et du 20 mars au 4 avril 2019, sont particulièrement brefs, compte tenu de l'ancienneté du séjour du requérant sur le territoire français. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quatre enfants résidant en Haïti, ceux-ci sont âgés de 33 à 39 ans. Dans ces conditions, et bien que M. A n'établisse pas la situation de concubinage dont il se prévaut et qu'il soit le père de quatre enfants résidant en Haïti, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur la situation personnelle de M. A. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2201191_20230606