TA1013ème chambre3ème chambreCitée 6×
TA101 · 3ème chambre — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2201192_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 2022, 23 septembre 2022, 2 avril 2023 et 25 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Zourite, M. A... E... et M. D... C..., représentés par Me Lomari, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de la Réunion a rejeté la demande de la SARL Zourite tendant au versement des aides correspondant aux volets 1 et 2 du fonds de solidarité régionale (FSR) tourisme ; 2°) de condamner la région Réunion à leur verser une somme de 50 000 euros au titre de ces aides, assortie d’une somme de 5 000 euros au titre des intérêts de retard ; 3°) de condamner la région Réunion à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de versement des aides sollicitées ; 4°) de condamner la région Réunion à verser la somme de 1 500 euros à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ils soutiennent que : - la société Zourite est éligible aux aides correspondant aux volets 1 et 2 du FSR-Tourisme ; - l’absence de versement de ces aides est à l’origine de la perte de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) de la parcelle du domaine publique maritime sur laquelle la société Zourite exploite son restaurant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : A titre principal : - les conclusions dirigées contre le refus de versement sont irrecevables, en l’absence de décision faisant grief, dès lors que la société Zourite n’a présenté aucune demande tendant au bénéfice des aides correspondant aux volets 1 et 2 du FSR-Tourisme ; - à supposer même que le courrier du 7 avril 2022 constitue une demande formulée au nom de la société Zourite, celle-ci n’a pas intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse de refus, dès lors qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2022 ; - la société Zourite n’est pas éligible aux aides litigieuses ; A titre subsidiaire : - la société Zourite n’établit pas être éligible au montant maximal de l’aide correspondant au volet 2 du FSR-Tourisme ; - ses conclusions tenant à la réparation du préjudice causé par l’absence de versement des aides ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025. Par décision du 16 janvier 2024, M. E... a obtenu l’aide juridictionnelle et la désignation de Me Lionnet pour le représenter. Par décision du 19 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné Me Lomari pour représenter M. E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Mme B... pour la région Réunion. Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la présente instance, M. A... E..., M. D... C... et la société à responsabilité limitée Zourite demandent au tribunal l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion a rejeté la demande de la SARL Zourite tendant au versement des aides correspondant aux volet 1 et 2 du fond de solidarité régional-tourisme (FSR-Tourisme). Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En l’espèce, par les pièces qu’ils produisent, les requérants ne justifient pas que la région Réunion a été destinataire d’une demande tendant au bénéfice des volets n°1 et 2 du FSR-Tourisme. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, dans le courrier litigieux, la présidente du conseil régional de La Réunion a invoqué l’absence d’une telle demande pour justifier l’absence de versement des aides relatives à ces volets. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions injonctives de la requête, ainsi que les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices de toute nature causés par l’absence de versement de ces aides. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Réunion qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la région Réunion au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : Chacun des requérants versera à la région Réunion une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E..., à M. D... C..., à la SELARL Franklin Bach en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Zourite, ainsi qu’à la Région Réunion. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. Le rapporteur, F. SAUVAGEOT Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201192_20260130
Données disponibles
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