TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300296_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2201192, Mme C B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de cette remise, une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant cette même notification, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé à renouveler le temps du réexamen de sa situation qui devra être réalisée sous deux mois, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est fondée à demander la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de l'état de santé de son fils qui est scolarisé en France ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que la demande de titre de séjour de Mme B a été rejetée par un arrêté du 7 janvier 2022. II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2300296, Mme C B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une " autorisation provisoire de séjour avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé à renouveler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les éléments sur lesquels s'est fondé l'Office français de l'immigration et l'intégration ne lui ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête de Mme B est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021, dans la requête n° 2201192. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 5 mai 1994, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2014, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions des 13 août 2015 et 3 février 2016. L'intéressée a alors demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 février 2016 confirmée par une décision de la CNDA du 9 juin suivant. Le 29 décembre 2020, Mme B a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir l'état de santé de son enfant et ses liens personnels et familiaux en France, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête n°2201192, Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Puis, par un arrêté du 7 janvier 2022 dont Mme B demande l'annulation dans sa requête n°2300296, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier et des considérations de fait exposées au point 1 que le préfet a statué sur la demande de titre de séjour de Mme B par un arrêté du 7 janvier 2022, se substituant nécessairement à la décision rejetant implicitement la demande de la requérante formulée le 29 décembre 2020. Les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour sont donc devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. En tout état de cause, Mme B devrait être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté du 7 janvier 2022 : 4. En application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 611-1 et des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif, dans le délai de trente jours suivant sa notification, l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle lui accordant un délai de départ volontaire. 5. Il résulte de la combinaison des articles 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de l'article R. 776-5 du code de justice administrative et de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un recours en justice doit être intenté avant l'expiration d'un délai de trente jours devant le tribunal administratif, ce recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 janvier 2022 comportait la mention des voies et délais de recours et a été présenté par lettre recommandée avec avis de réception au dernier domicile connu de Mme B, mais que le pli est revenu avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " le 21 janvier 2022. L'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue avoir porté à la connaissance des services de la préfecture son changement d'adresse, comme elle y était pourtant tenue, ne peut donc pas utilement se prévaloir de sa propre négligence pour faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, qui est en l'espèce réputé avoir commencé à courir le 21 janvier 2022. Or la requérante n'a présenté une demande d'aide juridictionnelle que le 13 décembre 2022, soit après l'expiration, le 22 mars 2022, du délai de recours contentieux dont elle disposait. Le préfet du Doubs est dès lors fondé à soutenir que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 a été tardivement présentée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour formulée le 29 décembre 2020 Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, M. A La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201192 - 2300296
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300296_20230504
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- Résumé officiel