CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00031_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 2 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201192 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'état de santé :
2. En premier lieu, si Mme B, ressortissante algérienne née en 1961, souffre de troubles urologiques et de dépression, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en octobre 2021, après examen par le médecin rapporteur, que l'intéressée pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
3. En deuxième lieu, si les attestations et les ordonnances produites en appel font état de l'indisponibilité en Algérie d'un anti-allergique, d'un anti-dépresseur et d'un tranquillisant commercialisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres médicaments à effets équivalents ne permettraient pas de traiter les pathologies dont souffre Mme B.
4. Dans ces conditions, alors que l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué par un ressortissant algérien, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 6-7 de l'accord franco-algérien, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 611-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les autres moyens :
5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché de défaut de base légale et de violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Cécile Madeline.
Fait à Douai, le 15 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_23DA00031_20230215
Données disponibles
- Texte intégral