TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201208_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 24 janvier 2022 et les 20 avril et 6 juin 2023, M. A C, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 50 000 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de le reloger sous astreinte ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et une atteinte à sa dignité à hauteur respectivement de 30 000 euros, 10 000 euros et 10 000 euros ; - le logement qu'il occupe depuis le 5 novembre 2022 n'est pas adapté à ses besoins et à sa situation si bien qu'il a renouvelé sa demande de logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023 le préfet des Hauts-de-Seine indique que le requérant a été relogé le 18 octobre 2022. Vu : - le jugement n°1908292 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 janvier 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 5 septembre 2018, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°1908292 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement avant le 1er avril 2020, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, le requérant a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 septembre 2021, réceptionné le 24 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il était en attente de logement depuis un délai anormalement long. A la date de cette décision et jusqu'au 5 novembre 2022, le requérant louait, pour quatre-cent cinquante euros, charges comprises, une chambre de 9 m² dans une maison appartenant à un tiers, ce contrat prévoyant également qu'il avait accès à la salle de bain commune à deux autres locataires éventuels et qu'il pouvait utiliser la cuisine pour la préparation des repas et le petit-déjeuner. D'une part, M. C ne justifiant pas de l'état de ses ressources, il n'établit pas que ce logement serait hors de proportion avec ses ressources et inadapté à ses capacités financières, peu important que le loyer soit excessif au regard des conditions du marché locatif. D'autre part, s'il indique que ses conditions de vie sont difficiles, notamment à raison du manque d'intimité, de la cohabitation avec des voisins bruyants et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de fermer sa chambre à clé, il ne résulte pas de l'instruction que, de ce seul fait, ce logement serait inadapté à ses besoins. Il s'ensuit que ce logement n'apparaît pas inadapté à ses besoins et à ses capacités. Partant, il ne résulte pas de l'instruction que la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogé à compter du 5 mars 2019 aurait causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation, l'intéressé ayant été de surcroît relogé à compter du 5 novembre 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions liées aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201208
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2201208_20230621
Données disponibles
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