TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA34 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201208_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par M. C A et autres, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et a accordé à la commune de Saint-Guiraud un délai de dix mois pour régulariser l'illégalité affectant la délibération du 11 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Guiraud a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Saint-Guiraud, représentée par Me Margall, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme uniquement en tant que les zones AU seraient entachées d'illégalité à définir et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - compte tenu de l'évaluation environnementale élaborée par le BET Urbanis, plus rien ne s'oppose à ce que le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 11 janvier 2022 soit validé dans son intégralité ; - à supposer que soit mis en évidence un vice partiel affectant encore le plan local d'urbanisme, notamment les zones AU, il ne sera procédé qu'à l'annulation partielle du plan local d'urbanisme, uniquement en tant que lesdites zones seraient entachées d'illégalité à définir. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A et autres, représentés par Me Aldigier, concluent à l'annulation de la délibération du 11 janvier 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de Saint-Guiraud et à la condamnation de la commune à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en se bornant à faire élaborer un rapport environnemental par les bureaux d'études Urbanis et Barbanson Environnement, finalisé le 31 juillet 2024, puis à délibérer pour en prendre acte, le 8 octobre 2024, sans procéder à la moindre consultation ni enquête publique, et sans prendre en compte les résultats de l'évaluation, des consultations et de l'enquête publique par une décision de son organe délibérant, la commune de Sant-Guiraud ne peut être regardée comme ayant réalisé une évaluation environnementale, telle que définie par l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; - la régularisation attendue, qui impliquait un nouvel arrêt du projet de plan local d'urbanisme, n'a donc pas été réalisée ; - en se bornant à prendre acte de l'évaluation environnementale, à prendre en compte les conclusions de cette évaluation environnementale en les intégrant au plan local d'urbanisme pour les zones AU et à solliciter un bureau d'études pour reprendre l'élaboration dudit plan, sans approuver formellement une nouvelle version de son plan local d'urbanisme, la commune de Saint-Guiraud n'a pas effectivement régularisé ledit plan ; - la délibération du 8 octobre 2024, à laquelle a participé Mme Nadine Dhalluin, conseillère municipale intéressée, compte tenu des parcelles lui appartenant et des enjeux financiers associés à une annulation du plan local d'urbanisme, dont la présence a été de nature à influencer le sens de cette délibération, a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l'Hérault indique que la requête n'appelle pas d'observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Alaoui, représentant M. A et autres, - les observations de Me Chatron, représentant la commune de Saint-Guiraud, - et celles de M. B, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 11 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Guiraud a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que le moyen relatif au défaut d'évaluation environnementale était de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de la délibération contestée et imparti à la commune de Saint-Guiraud un délai de dix mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation de cette illégalité en faisant réaliser une évaluation environnementale, avec les conséquences qui en découlent. 2. Par une délibération du 8 octobre 2024, le conseil municipal a décidé de prendre acte de l'évaluation environnementale rendue le 31 juillet 2024 par le cabinet Urbanis associé au cabinet Barbanson Environnement, de prendre en compte les conclusions de cette évaluation environnementale en les intégrant au plan local d'urbanisme pour les zones AU et de solliciter un bureau d'études pour reprendre l'élaboration dudit plan local d'urbanisme. 3. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 4. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, dans son jugement avant dire droit du 21 décembre 2023, le tribunal a retenu le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale, alors que l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Guiraud nécessitait sa réalisation. 6. La commune de Saint-Guiraud a transmis au tribunal, au titre de la régularisation attendue, le rapport d'évaluation environnementale et son résumé non technique élaborés par deux bureaux d'études en juillet 2024 ainsi que la délibération du 8 octobre 2024 par laquelle son conseil municipal a décidé de prendre acte de l'évaluation environnementale, de prendre en compte les conclusions de cette évaluation environnementale en les intégrant au plan local d'urbanisme pour les zones AU et de solliciter un bureau d'études pour reprendre l'élaboration dudit plan. 7. Il résulte des termes de cette délibération que la commune prévoit, en vue de la prise en compte de l'évaluation environnementale, la reprise de la procédure d'élaboration de son document d'urbanisme, laquelle nécessitera a minima, après l'intégration de l'évaluation environnementale au rapport de présentation et la modification si nécessaire des autres pièces constitutives du document d'urbanisme, un nouvel arrêt du projet ainsi que la reprise des consultations requises par le code de l'urbanisme et la réalisation d'une nouvelle enquête publique, avant une nouvelle approbation du plan local d'urbanisme ainsi modifié. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que les actions mises en œuvre par la commune n'ont pas eu pour effet de régulariser le vice retenu par le tribunal dans son jugement avant dire droit. Compte tenu de sa nature, ce vice entache d'illégalité, dans son intégralité, la délibération du 11 janvier 2022 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Saint-Guiraud du 11 janvier 2022 doit être annulée. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation de la délibération en litige. 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Saint-Guiraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud la somme de 1 500 euros à verser à M. A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Guiraud du 11 janvier 2022 est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Guiraud versera la somme de 1 500 euros à M. C A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Guiraud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique désigné, et à la commune de Saint-Guiraud. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201208_20250206