TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201208_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la SAS L'atelier de la Criée, représentée par Me Foudil, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, et des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte D'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé sur le montant des impositions en cause un dégrèvement de 124 151 euros, en droits et pénalités, correspondant à l'intégralité des impositions contestées. Par suite, les conclusions à fin de décharger de la SAS L'atelier de la Criée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros à la SAS L'atelier de la Criée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS L'atelier de la Criée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à la SAS L'atelier de la Criée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SAS L'atelier de la Criée sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS L'atelier de la Criée et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2022. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2201208
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Chronologie de l'affaire
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TA1321 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201208_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel