TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201210_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022 sous le n°2201208, M. C D, agissant en qualité de représentant légal de sa fille B, représenté par Me Kerglonou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2022 portant retrait des titres d'identité et de voyage français de Mme B D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 septembre 2023, reçu le 22 septembre 2023, M. D a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
II./ Par une requête, enregistrée le 20 mars 2022 sous le n°2201210, M. C D, agissant en qualité de représentant légal de son fils E A, représenté par Me Kerglonou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2022 portant retrait des titres d'identité et de voyage français de M. E A D ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 septembre 2023, reçu le 22 septembre 2023, M. D a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2201208 et 2201210 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Le conseil de M. D a été invité, par lettres du 18 septembre 2023, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état des dossiers permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservaient les requêtes pour lui. Ces courriers ont été notifiés le 22 septembre 2023 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions des requêtes dans le délai d'un mois imparti par les lettres du 18 septembre 2023, M. D est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°s2201208,2201210Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2201210_20231109
Données disponibles
- Texte intégral