CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01065_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 mars 2022 portant transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201208 du 20 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'article 12.2 du règlement du 26 juin 2013 : 2. Mme B était titulaire, à la date de l'arrêté, d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges en octobre 2021. En admettant même qu'elle soit entrée en France sous un nom d'emprunt sans utiliser ce visa, il résulte de l'article 12.2 du règlement du 26 juin 2013 que la Belgique était responsable de l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 3. Mme B, ressortissante de République Démocratique du Congo née en 1973, est entrée en France récemment. Les trois enfants qui l'accompagnent sont dans la même situation administrative. Si un document présenté comme émanant de la justice congolaise a désigné la tante de ces enfants qui réside en France comme leur tutrice en 2017, il n'a pas été légalisé par le consulat de France à Kinshasa ou par le consulat du Congo à Paris. 4. En l'espèce, même si ces enfants sont scolarisés en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a violé ni la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les articles 6, 16 et 17 du règlement du 26 juin 2013, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°22DA01065
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01065_20221020
Données disponibles
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