TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300646_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 février 2023 et le 2 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le rapport d'évaluation sociale ou médico-sociale établi en juillet 2019 par la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes du département du Loiret ; 2°) le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de ce rapport. M. A soutient que : - cette enquête, qui concerne son fils, fait suite à un signalement effectué après son dépôt de plainte le 16 juillet 2018 pour maltraitance envers un mineur de moins de quinze ans à l'encontre de la mère de l'enfant ; - la mère de l'enfant a présenté une requête en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale en septembre 2022 en s'appuyant sur le contenu de ce rapport qui comporte des indications graves et mensongères le concernant ; - le déroulement de l'enquête sociale n'a pas respecté " le cahier des charges " ni le principe d'impartialité ; le rapport contient de nombreuses erreurs ; - le rapport a été communiqué, sans occultation des mentions le concernant, à la mère de l'enfant qui l'utilise pour demander une suppression de ses droits auprès du JAF et pour justifier des non-représentations d'enfant depuis juillet 2022 ; - il subit un important préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions dirigées contre le rapport d'évaluation sociale ou médico-sociale : 2. Le rapport initial d'évaluation sociale ou médico-sociale concernant son fils qui a été communiqué le 20 décembre 2022 à M. A en réponse à sa demande, et dont l'intéressé entend obtenir l'annulation, a été établi en juillet 2019 par les services du département du Loiret, après que ce dernier a été rendu destinataire d'éléments d'information émanant du substitut du procureur de la République, chargé des mineurs, du tribunal judiciaire d'Orléans. Ce rapport, qui a donné lieu à un classement sans suite de la procédure d'information préoccupante prononcé par le président du conseil départemental du Loiret, ce dont M. A a été informé par courrier du 6 septembre 2019, ne renferme aucune décision détachable de cette procédure, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre ce rapport sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. M. A, nonobstant la demande de régularisation mise à sa disposition le 28 février 2023 sur l'application Télérecours citoyens, et dont il a accusé réception le jour même à 20h50, ne justifie pas avoir présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice moral dont il demande la réparation. Ainsi, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions subsidiaires tendant au versement par le département du Loiret de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi, au demeurant non chiffré, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 6 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2201208
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA456 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300646_20230306
Données disponibles
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