TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201212_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 24 juillet 2019 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 16 mars 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - la famille, composée du couple et des trois enfants nés en 1997, 2001 et 2010, est hébergée dans un logement insalubre et exigu, ce qui a engendré des difficultés respiratoires, l'aggravation de la santé psychologique de Mme C et impacte la scolarité des enfants ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - les ressources de la famille ne permettent pas d'obtenir un logement dans le parc privé ; - elle est fondée à obtenir la somme de 15 000 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu : - le jugement n° 2001254 du tribunal administratif de Montreuil du 16 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 juillet 2019, désigné Mme B A épouse C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme A épouse C a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a, par un jugement du 16 mars 2020 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er juin 2020. N'ayant toujours pas été relogée, son conseil a, par un courrier du 29 octobre 2021 reçu le 3 novembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A épouse C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 juillet 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A épouse C au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation a causé à Mme A épouse C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence à compter du 24 janvier 2020, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif. La requérante n'apporte aucun élément démontrant que ses deux aînés auraient été à sa charge au titre de la période de responsabilité de l'Etat, excepté le mois de mai 2021 au cours duquel son deuxième enfant a été déclaré à charge, ainsi qu'il ressort de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 16 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 2 980 euros. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A épouse C une somme de 2 980 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de Mme A épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à cette avocate. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse C une somme de 2 980 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Bernard, avocate de Mme A épouse C, une somme de 1 080 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Bernard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10613 octobre 2022
DTA_2001254_20221013TA9322 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201212_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201212_20231222