TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001254_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A F, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 29 juin 2020 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, de nationalité haïtienne, né en 1979, est entré en France en 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour le 14 août 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/;11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". En soutenant qu'il n'a pas nécessairement accès dans son pays d'origine aux soins que son état de santé requiert, sans contester l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 14 novembre 2019, selon lequel le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié en Haïti, M. F n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En soutenant qu'il réside en France depuis 2015 et y paye ses impôts, M. F n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ().
6. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc suffisamment motivé en droit. Le préfet indique ensuite notamment que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il est constant que M. F n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L. 313-11 11° de ce code. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ()". Pour les motifs exposés au point 3, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne que M. F n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
E. B
Le président,
Signé
L. MARTIN
Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUSAvocats intervenants
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Citations
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CAA6915 juin 2022
DCA_21LY02671_20220615TA10613 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001254_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001254_20221013
Données disponibles
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