TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201224_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 7 avril et 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Leprince associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou subsidiairement d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant ainsi à la part contributive de l'Etat ; à titre subsidiaire, de directement lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une violation du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'entretien concernant la vulnérabilité n'a pas été mené ;
- elle est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 avril 2022.
Vu :
- L'ordonnance n°2201277 du 26 avril 2022 par laquelle la juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 21 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Leprince, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1993, a présenté une demande d'asile le 11 février 2022 et a accepté le même jour, l'offre de prise en charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII). Par décision du 21 février 2022, notifiée le 7 mars 2022, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'OFII du 21 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; ".
3. Il ressort des termes de la décision en litige que la directrice territoriale de l'OFII de Rouen a décidé la cessation des conditions matérielles du demandeur d'asile au motif que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Pour justifier sa décision, l'OFII fait valoir en défense qu'à la suite de l'altération des empreintes digitales de l'intéressé, les services de l'asile ont été dans l'incapacité de relever ses empreintes digitales. Si l'OFII soutient avoir indiqué à l'intéressé la nécessité de se déplacer au sein de certains guichets uniques pour demandeurs d'asile (GUDA), munis de la technologie nécessaire afin de reconstituer les empreintes altérées et que M. B a refusé de s'y rendre, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement délivré ces informations à l'intéressé et que celui-ci aurait refusé de s'y conformer. Dans ces conditions, et comme le soutient le requérant, l'OFII n'a pu se fonder sur un refus de relevé d'empreintes de la part de M. B pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 février 2022 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule la décision mettant fins aux conditions matérielles d'accueil, implique eu égard aux motifs sur lesquels il est fondé, que l'OFII rétablisse M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui verse en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 21 février 2022 et le 26 avril 2022, dès lors que l'OFII fait valoir qu'il a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 27 avril 2022, en exécution de l'ordonnance de la juge des référés du 26 avril 2022. La cessation des droits de M. B est intervenue à la suite de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, pour la période comprise entre le 21 février 2022 et le 26 avril 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6.M. B a été précédemment admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Leprince une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser en conséquence l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 21 février 2022 et le 26 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
V. CLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201224
ahAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201224_20230413