TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201232_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201232 le 19 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201660 le 10 octobre 2022, M. D, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 31 mai 1985, s'est marié avec une ressortissante française le 18 juillet 2019. Il est entré régulièrement en France le 23 juin 2021 sous couvert d'un visa de court séjour mention " famille de français " et a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet du Territoire de Belfort l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et, par un arrêté du 16 septembre 2022, il a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de six mois. Par les requêtes nos 2201232 et 2201660, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l'annulation des arrêtés des 22 juin et 16 septembre 2022. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Aux termes de l'article 62 du même code : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ". Aux termes de l'article 80 du même décret : " () l'avocat () désigné d'office () est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. () ". 3. En l'espèce, l'aide juridictionnelle a été attribuée de manière totale au requérant le 26 août 2022 au titre de sa requête en annulation de l'arrêté du 22 juin 2022, et, en tout état de cause, les deux requêtes présentées par M. D ne relèvent pas d'une procédure d'urgence permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire de sorte qu'il ne peut être fait droit à ses demandes. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire s'agissant de la contestation de l'arrêté du 22 juin 2022. Les conclusions tendant aux mêmes fins s'agissant de la contestation de l'arrêté du 16 septembre 2022 doivent être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 90-2022-03-07-00001 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. Nury, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences du préfet du Territoire de Belfort à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par un arrêté n° 90-2022-05-10-00003 du 7 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a délégué sa signature à M. C, directeur de la citoyenneté et de la légalité du Territoire de Belfort, notamment au titre des assignations à résidence des étrangers en situation irrégulière, leurs renouvellements et leurs confirmations. Par suite, les moyens tirés de ce que M. A et M. C n'étaient pas compétents pour signer les décisions d'assignation à résidence querellées manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont le préfet du Territoire de Belfort fait application et mentionnent de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de chaque décision attaquée manque dès lors en fait et ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ". 7. M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 15 mars 2022 et le recours dirigé contre cette mesure a été rejeté par un jugement du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Besançon. Le requérant entre ainsi dans les prévisions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir de la circonstance qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes, qu'il a respecté les termes de ses précédentes assignations à résidence, qu'il n'a pas de casier judiciaire, qu'il ne présenterait pas de risque de fuite et que les arrêtés attaqués indiquent à tort qu'il ne dispose pas de document d'identité et qu'il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire. Le préfet du Territoire de Belfort a par ailleurs justifié des démarches effectuées afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Les moyens tirés des erreurs de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent dès lors être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles () L. 731-3 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. Si M. D, assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort et qui déclare lui-même être hébergé chez son frère, à Belfort, doit se rendre au commissariat de police à Belfort à 8h20 chaque jour de la semaine du lundi au vendredi sauf les jours fériés, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre au commissariat situé dans la même ville que son lieu de résidence. Les modalités d'application de la mesure d'assignation ne sont dès lors pas disproportionnées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 22 juin 2022 et 16 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation des décisions d'assignation à résidence n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 2201232 et 2201660 de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2201232-2201660
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201232_20230221
Données disponibles
- Texte intégral