TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 8×
TA59 · 2ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2201660_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la SARL Chauffage Services, représentée par Me Cattoir, demande au tribunal : 1°) d'annuler le lot n° 01 " Petits travaux, travaux d'urgence et maintenance des installations de plomberie, chauffage, VMC et climatisation " de l'accord-cadre de travaux de rénovation, d'amélioration, de création et de maintenance d'installations de plomberie, chauffage, VMC et climatisation conclu entre le grand port maritime de Dunkerque et la société Missenard ; 2°) de prononcer la résiliation de ce lot ; 3°) de condamner le grand port maritime de Dunkerque à lui verser la somme de 14 424 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice subi du fait de l'irrégularité du contrat ; 4°) de mettre à la charge du grand port maritime de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le grand port maritime de Dunkerque n'a pas respecté les règles de concurrence entre les différents candidats ; - le rejet de son offre est irrégulier ; - elle avait de sérieuses chances de remporter le marché et a subi un préjudice d'un montant de 14 424 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais qu'elle a exposés dans l'établissement des documents liés à la passation du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le grand port maritime de Dunkerque, représenté par Me Riquelme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Chauffage Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de la SARL Chauffage Services est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision de rejet de son offre et la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ; - le rejet de l'offre de la SARL Chauffage Services est régulier ; - à titre subsidiaire, elle ne justifie pas qu'elle aurait disposé d'une chance sérieuse de se voir attribuer l'accord-cadre en litige, ni la somme qu'elle demande. La requête a été communiquée à la société Missenard qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 août 2021, le grand port maritime de Dunkerque a lancé une consultation, selon la procédure ouverte, en vue de l'attribution d'un accord divisé en deux lots ayant pour objet des travaux de rénovation, d'amélioration, de création et de maintenance d'installations de plomberie, chauffage, VMC et climatisation. Le lot n° 01 " Petits travaux, travaux d'urgence et maintenance des installations de plomberie, chauffage, VMC et climatisation " a été attribué à la société Missenard. Par un courrier du 26 novembre 2021, la SARL Chauffage Services a été informée du rejet de son offre. Par un courrier du 6 décembre 2021, elle a formé un recours gracieux contre cette décision ainsi qu'une demande indemnitaire préalable qui ont été rejetés par un courrier du 23 décembre 2021. Par la présente requête, la SARL Chauffage Services demande au tribunal d'annuler l'attribution de ce lot et de condamner le grand port maritime de Dunkerque à lui verser la somme de 14 424 euros toutes taxes comprises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. 4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. " Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Aux termes de l'article R. 2152-2 de ce code : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ". Enfin, aux termes de l'article R. 2152-2 du même code : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ". 5. Aux termes de l'article 6 " Présentation des candidatures et des offres " du règlement de la consultation de l'accord-cadre en litige : " () S'agissant de l'offre, un dossier complet contenant toutes les pièces de l'offre devra être remis pour chaque lot auquel ils candidatent. () 6.2 - Documents à produire pour l'offre / Pour chaque lot auquel il répond, chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : / Pour le lot n° 1 : / () Le bordereau des prix plafonds Lot 1 (BPP_LOT1) au format Excel et PDF / (Prix arrondis à 2 chiffres après la virgule), cadre ci-joint à compléter, dater / Attention : L'attention des candidats est attirée sur le fait que les prix unitaires sont à renseigner uniquement dans la feuille Excel correspondant au Bordereau des Prix Plafonds. () ". Aux termes de l'article 8 " Examen des candidatures et des offres " du même règlement de la consultation : " () 8.2 - Rectification d'offres / Concernant les prix forfaitaires et unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente ". 6. Il résulte de l'instruction que la SARL Chauffage Services n'a pas renseigné 82 prix sur les 423 prévus par le bordereau des prix unitaires en application des stipulations précitées du règlement de la consultation qui ne sont pas imprécises. Eu égard au nombre important de prix non renseignés, une telle omission ne peut être regardée comme une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. Ainsi, alors que le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu d'inviter un candidat à régulariser son offre, l'offre présentée par la SARL Chauffage Services était incomplète et pouvait être écartée comme irrégulière par le grand port maritime de Dunkerque. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le grand port maritime de Dunkerque, que les conclusions à fin d'annulation et de résiliation présentées par la SARL Chauffage Services doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En l'absence d'irrégularité entachant la procédure de passation du lot en litige et la SARL Chauffage Services n'ayant été privée d'aucune chance d'obtenir ce lot, elle ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port maritime de Dunkerque, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Chauffage Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Chauffage Services une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le grand port maritime de Dunkerque et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Chauffage Services est rejetée. Article 2 : La SARL Chauffage Services versera au grand port maritime de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Chauffage Services, au grand port maritime de Dunkerque et à la société Missenard. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mars 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2201660_20250311
Données disponibles
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