TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302269_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a refusé de reconnaître imputable au service ses arrêts de travail du 17 août 2022 au 30 juillet 2023 et l'a placé à compter du 17 août 2022 en position de congé maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de le placer en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 août 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée par le fait que depuis 17 août 2023, il est placé en disponibilité, ce qui lui fait perdre le bénéfice de son traitement et le prive de la possibilité de cotiser pour sa retraite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine du conseil médical en formation plénière ; - elle est entachée d'une erreur de fait en estimant qu'il n'avait pas repris son service le 16 août 2022 alors qu'il était présent ce jour-là ; - en rejetant la demande d'imputabilité de la rechute et en le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 17 août 2022, le Préfet commet une erreur d'appréciation ; - les conditions de reprise d'activité ont eu pour effet de provoquer une rechute de son état de santé, dans la mesure où aucun poste n'a pu lui être proposé ; - les préconisations des médecins, estimant qu'il n'était pas prêt à la reprise et que celle-ci devrait se faire en dehors du lien hiérarchique existant, n'ont pas été prises en compte par l'administration, dans la mesure où il dépend toujours de la même direction départementale ; - la décision litigieuse est incohérente dans la mesure où elle ne reconnaît pas l'imputabilité de la rechute alors même que par une décision du 5 juillet 2023 la prise en charge de son suivi psychiatrique a été acceptée au titre d'une imputabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est entachée d'une erreur matérielle, s'agissant du deuxième référé suspension introduit par le requérant, le premier étant le référé introduit le 22 juillet 2022 sous le n° 2201660, rejeté par ordonnance le 12 août 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où le requérant a établi un rapport traduisant son souhait de ne pas reprendre durablement ses fonctions au sein de la police nationale, à la suite de sa journée de reprise le 16 août 2022 ; - la procédure suivie par la direction des ressources humaines est fondée en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 18 septembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Marcel, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre précise qu'il s'agit d'un litige distinct du référé n° 2201660. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, gardien de la paix, a été placé en congé longue maladie le 9 octobre 2015 puis en congé d'invalidité temporaire imputable au service. A la suite de la décision du 13 mai 2022, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a déclaré son aptitude définitive à la reprise, il a été mis en demeure de rejoindre son affectation au sein de la circonscription de sécurité publique de Bayonne avant le 1er août 2022. Il s'est ainsi présenté à son poste de travail le 16 août 2022, avant de faire l'objet d'un arrêt de travail du 17 août 2022 au 30 juillet 2023. Par arrêté du 4 juillet 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts de travail allant du 17 août 2022 au 30 juillet 2023 et l'a placé en congé maladie ordinaire depuis le 17 août 2022. M. C demande au juge des référés de suspendre cette décision. 2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. C soutient, sans être contredit en défense, que la décision du 4 juillet 2023 de ne plus reconnaître ses arrêts de travail comme imputables au service à compter du 17 août 2022 a des conséquences importantes sur sa situation statutaire dans la mesure où elle conduit à son placement en disponibilité au bout d'un an, soit à compter du 17 août 2023, l'empêchant ainsi de cotiser pour sa retraite. Par conséquent, dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. C, ce dernier justifie d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires () ". 6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par () l'accident. () II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions () en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () "/ IV.-.() Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. En revanche, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. M. C a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 17 août 2022 au titre d'une rechute de son état de santé, dont il soutient qu'elle est imputable au service. Pour l'établir, il produit l'expertise médicale réalisée par le docteur B le 18 novembre 2022, qui conclu que l'arrêt de travail " est en lien essentiel et direct avec la pathologie reconnue imputable au service et consécutive aux circonstances de 2015 ". En outre, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ne produit aucun élément de nature à infirmer cette contestation médicale et de nature à démontrer, en raison d'un état antérieur, l'absence de lien direct et certain entre la pathologie pour laquelle le requérant a été placé en congé de longue durée et le service. Par ailleurs, il est constant que cette décision a été prise sans qu'ait été recueilli l'avis de la commission de réforme alors que l'imputabilité au service des troubles de M. C s'appuyait sur des évènements survenus dans le temps et sur le lieu du service. Le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest n'a pas reconnu imputable au service sa pathologie est entachée d'un vice de procédure de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander la suspension de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a refusé de reconnaître imputable au service ses arrêts de travail du 17 août 2022 au 30 juillet 2023 et l'a placé à compter du 17 août 2022 en position de congé maladie ordinaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En l'espèce, et compte-tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de placer M. C en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 août 2022, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a refusé de reconnaître imputable au service les arrêts de travail du 17 août 2022 au 30 juillet 2023 de M. C et l'a placé en position de congé maladie ordinaire à compter du 17 août 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest de placer M. C en position de congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 août 2022, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision jusqu'à ce que la commission de réforme se prononce sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cent) euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine. Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest. Fait à Pau, le 26 septembre 2023 Le juge des référés, Signé M. ALa greffière Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outres-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé S. YNIESTA
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302269_20230926
Données disponibles
- Texte intégral