CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00172_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201660 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Marie Lepeuc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'état civil de la requérante :
2. Si la requérante a produit des documents d'état civil guinéens, la police aux frontières a relevé, s'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance que les timbres humides du chef de greffe et de l'officier d'état civil portaient les mentions " instantce " au lieu de " instance " et " délégue " au lieu de " délégué ", s'agissant de l'extrait du registre de l'état civil que le timbre humide de l'officier d'état civil portait la mention " délégue " au lieu de " délégué ", s'agissant du certificat de nationalité que les mentions pré-imprimées n'étaient pas alignées et centrées et s'agissant de l'extrait du casier judiciaire que les timbres humides du chef de greffe portaient la mention " greffè " au lieu de " greffe ". En outre, l'extrait du registre de l'état civil et le certificat de nationalité ont été établis au vu du jugement supplétif d'acte de naissance.
3. En tout état de cause, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent au préalable, selon la coutume internationale, être légalisés pour y produire effet. Pour satisfaire cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées. Or, si le consulat de Guinée à Paris a délivré à la requérante une carte d'identité consulaire et une " copie certifiée conforme " de son acte de naissance, il n'a pas ainsi légalisé les documents mentionnés au point précédent.
4. Dans ces conditions, même s'il n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles 47 du code civil et R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressée n'avait pas justifié de son état civil.
Sur les autres moyens :
5. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché de défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation, d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut de base légale et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-22, L. 435-1 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Lepeuc.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 13 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SireAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23DA00172_20230313
Données disponibles
- Texte intégral