CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23BX00650_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2201660, 2201661 du 29 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, d'une part, a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale, et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement n° 2201660 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Moreau, demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Limoges du 29 novembre 2022 et du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7.b de l'accord franco-algérien dès lors qu'il donne toute satisfaction à son employeur dont l'entreprise est spécialisée dans le gros œuvre et qui peine à trouver des ferrailleurs ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'est pas en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit depuis près de quatre ans en France où réside son père, qu'il a très peu de liens avec sa mère restée en Algérie et qu'il justifie d'efforts d'insertion par le travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit en France depuis près de quatre ans, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, que son père est présent sur le territoire, qu'il a nécessairement tissé des relations, qu'il a besoin de temps pour organiser son départ et a toujours répondu aux convocations de la préfecture ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel, réel, sérieux et proportionné de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/018443 du 9 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 12 décembre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 14 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au motif qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021 en qualité de chef d'équipe dans une entreprise du bâtiment. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel des jugements du 29 novembre 2022 et du 9 février 2023 par lesquels ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ont été rejetées. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il vit depuis près de quatre ans en France où réside son père, qu'il a très peu de liens avec sa mère restée en Algérie, qu'il justifie d'efforts d'insertion par le travail et occupe un emploi de chef d'équipe en contrat à durée indéterminée. A l'appui de ces moyens, il produit nouvellement en appel, à l'effet de démontrer que les faits commis en 2019 de fausse déclaration de nationalité et de production d'une carte d'identité falsifiée sont isolés, une décision de classement sans suite prise le 10 février 2023 par le procureur de la République de Limoges ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire vierge en date du 10 août 2021. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges qui ont à juste relevé que M. B est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec son père qui réside en France, qu'il ne fait état d'aucun autre lien personnel et affectif sur le territoire et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside sa mère. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3320 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23BX00650_20230720
Données disponibles
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