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TA30 · Reconduites à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201660_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2201660 enregistrée le 1er juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 mai 2022, refusant de l'admettre au séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le préfet méconnaît les articles 3 et 8 de la CESDH. II. Par une requête n° 2201683 enregistrée le 2 juin 2022, M. C A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 mai 2022, refusant de l'admettre au séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; - de condamner le préfet de Vaucluse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation, le préfet ne tenant pas compte de sa situation personnelle et familiale ; - la décision porte atteinte au droit à un recours effectif tel que garanti par l'article 46 de la directive 2013/31/UE du 26 juin 2013 ; - la décision est illégale dès lors qu'il avait manifesté le souhait de déposer une demande de réexamen ; - le principe du droit d'être entendu a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 le rapport de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Les recours 2201660 et 2201683 ont été présentés par la même personne et ont le même objet. Il y a lieu dès lors de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. 2. M. C A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1993 à Edo State (Nigeria), demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté a demande d'admission au séjour en qualité de réfugié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. 3. M. A avait déposé le 9 juillet 2019 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 18 mai 2021, et le recours contre cette décision a été rejeté le 19 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), statuant également sur le recours de sa fille E, née le 2 septembre 2018 en Allemagne. Sa compagne Mme B A avait quant à elle été déboutée de sa demande d'asile par une décision du 29 septembre 2017, confirmée le 24 avril 2018 par la CNDA, et une demande de réexamen présentée le 2 juin 2019 a été déclarée irrecevable le 14 juin 2019. Par arrêté du 13 mai 2022 le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français. 4. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La circonstance que cet arrêté ne détaille pas la situation personnelle et familiale de M. A ne permet pas de regarder la motivation de l'arrêté comme insuffisante, dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ou fait valoir personnellement auprès du préfet des éléments d'information justifiant qu'il pourrait être, à un autre titre que l'asile, admis au séjour. Les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'une absence d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 5. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Lorsqu'un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, il ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un tel titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne leurs décisions, n'impose pas à l'autorité préfectorale de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui fait suite au refus de titre de séjour au titre de l'asile. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a droit au maintien sur le territoire français, ayant manifesté le souhait de déposer une demande de réexamen qui n'a pas été prise en compte. Ces allégations ne sont toutefois pas confirmées par les pièces du dossier. En tout état de cause, à supposer qu'une telle demande ait été faite, elle serait sans incidence sur la légalité de la décision, et n'aurait d'effet que sur l'exécution de la mesure d'éloignement, l'article L. 541-3 disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 8. Le requérant soutient que la décision d'éloignement est contraire à l'article 46 de la directive 2013/32/UE, qui prévoit que le demandeur d'asile doit disposer d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre un refus de demande quant au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire. Toutefois la requérant a pu exercer devant la Cour nationale du droit d'asile le recours effectif prévu par la directive contre la décision de l'OFPRA du 18 mai 2021 rejetant sa demande d'asile et de protection subsidiaire. Il n'est pas fondé à soutenir que, ayant déposé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire tant que cette juridiction n'a pas statué. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Le requérant, qui n'est présent en France que depuis 2019, ne justifie d'aucun lien antérieur avec la France, et a présenté une demande d'asile dont il a été débouté. Sa compagne Gloria A est dans la même situation et la famille ne justifie d'aucun empêchement à retourner au Nigeria. En qualité de demandeur d'asile débouté qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, le requérant devait quitter le territoire français, aux termes de l'article L. 542-4 du même code, et n'avait pas vocation à y constituer une vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui permettrait de regarder la décision comme entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant qui soutient ne pouvoir retourner au Nigeria ne justifie pas, par les documents produits, qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 ne peut être qu'écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C A ne peuvent être que rejetées, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1erer : Les requêtes n° 2201660 et 2201683 sont jointes. Article 2 : Les requêtes de M. C A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Vaucluse et à Me Ghaem. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. . Le magistrat désigné, F. D La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201660 et N°2201683
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201660_20220727
Données disponibles
- Texte intégral